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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 25 septembre 2025, n°2025011587

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant le 25 septembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de restauration. Saisi par un organisme social créancier, le tribunal constate l’état de cessation des paiements de la société débitrice, laquelle n’a pas comparu. Il applique les critères légaux pour dispenser de la désignation d’un administrateur judiciaire. Le jugement organise les premières étapes de la procédure collective et fixe le cadre de la période d’observation.

La caractérisation de la cessation des paiements

La constatation du défaut de solvabilité immédiate. Le tribunal fonde sa décision sur les informations recueillies lors de l’audience et les pièces produites par le créancier assignant. Il retient l’existence d’une créance certaine de cotisations sociales impayées, malgré des tentatives de recouvrement infructueuses. Cette situation objective permet de présumer l’impossibilité pour le débiteur d’honorer son passif exigible avec son actif disponible. La solution s’inscrit dans une application stricte de la définition légale de la cessation des paiements, garantissant une protection efficace des intérêts des créanciers.

La portée d’une présomption corroborée par le défaut de comparution. L’absence de la société débitrice à l’audience, bien que régulièrement appelée, renforce la conviction du juge. Le tribunal statue par un jugement réputé contradictoire, ce qui est de nature à préserver les droits de la défense tout en assurant la célérité procédurale. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante qui considère que les éléments recueillis en chambre du conseil peuvent suffire à établir l’état de cessation. « Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; » (Tribunal de commerce, le 6 juin 2025, n°2025F00478). La décision illustre ainsi l’effectivité du contrôle judiciaire malgré la non-comparution du débiteur.

L’aménagement de la procédure ouverte

L’adaptation des mesures d’administration au profil de l’entreprise. Le tribunal procède à l’ouverture du redressement judiciaire mais écarte la nomination d’un administrateur. Il justifie cette dispense par le respect des seuils légaux prévus par le code de commerce. « Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt. » Cette application mécanique des critères objectifs allège le cadre procédural pour les petites structures. Elle vise à préserver les chances de redressement en limitant les coûts et les contraintes de la procédure collective.

L’encadrement strict de la période d’observation. Le jugement organise avec précision les premières phases du redressement. Il désigne les auxiliaires de justice, fixe la durée maximale de l’observation et impose au débiteur la production de documents comptables certifiés. La date d’une audience ultérieure est arrêtée pour statuer sur le bilan économique et social. L’injonction faite à la société de réunir le comité social et économique dans un délai de dix jours assure la représentation des salariés. Ces mesures combinées instaurent un contrôle judiciaire serré tout en laissant au débiteur la responsabilité de piloter son activité durant l’observation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».