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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Soissons, le 25 septembre 2025, n°2025001422

Le Tribunal de commerce de Soissons, statuant le 25 septembre 2025, a examiné une opposition à une dissolution par transmission universelle de patrimoine. Un créancier, titulaire d’un jugement exécutoire non intégralement payé, s’est opposé à la dissolution de sa débitrice intervenue sans liquidation. La juridiction a déclaré l’opposition recevable et bien fondée, annulant ainsi la dissolution, tout en déboutant le créancier de ses demandes indemnitaires supplémentaires.

La recevabilité de l’opposition du créancier
Le juge a d’abord vérifié le respect des conditions de forme et de délai. L’article 1844-5 du code civil impose un délai strict pour protéger les intérêts des créanciers. La décision relève ainsi que « le délai pour faire opposition à une transmission universelle de patrimoine est d’un mois à compter de sa publication légale » (Motifs). En l’espèce, la publication étant intervenue le 9 avril 2025 et l’assignation datée du 7 mai 2024, le délai est respecté. Cette application rigoureuse sécurise la procédure et prévient toute fraude. La portée est claire : le point de départ du délai est la publication légale, conformément à une jurisprudence constante. Un tribunal a ainsi déjà jugé que « les créanciers disposent d’un délai de trente jours suivant la publication de l’avis de transmission universelle de patrimoine pour signifier leur opposition » (Tribunal de commerce de commerce de Draguignan, le 13 mai 2025, n°2024001137). Cette solution garantit une information effective et un droit d’action efficace.

Les effets de l’opposition recevable
La déclaration d’opposition recevable produit des effets immédiats sur le sort de la société. Le tribunal en déduit directement qu’ »il n’y a pas lieu à dissolution de la SARL AUTO-MOBILE par transmission universelle de patrimoine » (Motifs). La conséquence principale est le maintien de la personne morale débitrice, avec toutes ses obligations. La décision précise que « la SARL AUTO-MOBILE conserve sa personnalité morale pleine et entière avec toutes les conséquences juridiques y afférentes » (Motifs). Cela protège le créancier en maintenant un patrimoine distinct sur lequel il pourra exercer ses voies d’exécution. Toutefois, l’effet est limité au prononcé de l’annulation de la dissolution. Le créancier ne peut obtenir une nouvelle condamnation au paiement, car il dispose déjà d’un titre exécutoire. Le tribunal refuse donc de statuer à nouveau sur le fond de la créance, évitant une double exécution. Cette position préserve l’autorité de la chose jugée et canalise le débat sur la seule régularité de la dissolution.

La portée pratique de la décision
Cette décision illustre l’efficacité du mécanisme d’opposition pour les créanciers non payés. Elle permet de bloquer une dissolution qui les priverait de leur débiteur. La valeur réside dans la protection accordée contre les manœuvres appauvrissant le gage commun. Un autre tribunal a déjà souligné ce rôle, en déclarant recevable une opposition formée « dans les délais » par un créancier (Tribunal de commerce de Marseille, le 1 juillet 2025, n°2025F00562). Cependant, la portée est procédurale et non substantielle. Le créancier doit toujours poursuivre le recouvrement par les voies de droit commun. Le sens de la solution est donc équilibré : elle offre un rempart contre la disparition frauduleuse de la personne morale, sans garantir le paiement. Elle rappelle que l’opposition est une action défensive, préservant le statu quo ante pour permettre une exécution forcée normale. Cette jurisprudence sécurise les relations commerciales en sanctionnant les dissolutions précipitées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».