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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Lyon, le 25 septembre 2025, n°2025F05238

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, le 25 septembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société débitrice, en cessation des paiements, sollicite cette ouverture. Le tribunal constate l’impossibilité de redressement et fixe la date de cessation des paiements. Il applique la procédure simplifiée et nomme les organes de la procédure.

Le constat judiciaire de l’état de défaillance

La cessation des paiements est établie par l’examen des pièces et les explications du débiteur. Le tribunal relève que le débiteur est « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette constatation objective fonde légalement l’ouverture de la procédure collective. La valeur de ce constat réside dans son caractère définitif, ouvrant la phase de règlement du passif.

L’impossibilité de redressement est un second constat essentiel pour le prononcé de la liquidation. Le tribunal note simplement que « le redressement paraît impossible » (Motifs). Ce constat, distinct de la cessation des paiements, justifie le choix de la liquidation plutôt qu’un redressement judiciaire. Sa portée est décisive pour l’avenir de l’entreprise et le sort de ses actifs.

Le cadre procédural de la liquidation prononcée

Le tribunal retient la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles légaux. Il « fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce » (Motifs). Ce choix procédural implique un formalisme allégé pour les petites entreprises sans complexité. Sa valeur pratique est d’accélérer le traitement du dossier et de réduire les coûts.

La fixation de la date de cessation des paiements au maximum légal est une mesure protectrice. Le tribunal estime qu' »il convient de fixer la date de cessation des paiements au 25/03/2024, maximum légal » (Motifs). Cette rétroaction limite la période suspecte et protège les créanciers antérieurs. Sa portée est substantielle pour la validité des actes passés durant cette période.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».