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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Lyon, le 25 septembre 2025, n°2025F05243

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, le 25 septembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. Il constate l’état de cessation des paiements d’une société de restauration et l’impossibilité de son redressement. La décision applique directement le régime simplifié tout en prévoyant un contrôle ultérieur de ses conditions.

Le constat des conditions d’ouverture de la procédure

La qualification juridique des faits par le juge.
Le tribunal vérifie d’abord sa compétence matérielle et l’état de cessation des paiements. Il relève que le débiteur « n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 ». Il constate ensuite l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Ce double examen respecte strictement les conditions légales d’ouverture d’une procédure collective.

La portée de l’appréciation de l’impossibilité du redressement.
Le juge évalue succinctement les perspectives de l’entreprise pour prononcer la liquidation. Il retient que « le redressement paraît impossible » sans détailler davantage son analyse. Cette formulation expéditive montre la marge d’appréciation des tribunaux sur ce point décisif. Elle conduit directement au choix de la liquidation judiciaire.

Le choix et le contrôle du régime de liquidation simplifiée

L’application immédiate des critères de la procédure allégée.
Le tribunal ordonne d’office l’application du régime simplifié en se fondant sur le dossier. Il « fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 ». Cette application immédiate vise à accélérer le traitement du dossier pour les petites structures. Elle rejoint la solution d’une autre juridiction qui applique aussi ce régime sous conditions.

La mise en place d’un mécanisme correctif a posteriori.
La décision institue un contrôle différé confié au liquidateur sur le respect des critères. Elle prévoit que « dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport ». Ce dispositif sécurise la décision en permettant une requalification ultérieure. Il évite ainsi un allongement préjudiciable de l’instruction initiale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».