Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant le 25 septembre 2025, a prononcé la radiation d’une demande en redressement judiciaire. La procédure avait été renvoyée dans l’attente d’une décision prud’homale sur une créance censée caractériser la cessation des paiements. Le conseil des prud’hommes ayant radié cette instance pour défaut de diligence, le demandeur n’a pas comparu à l’audience suivante ni justifié de l’état de cessation. Le tribunal a donc sanctionné ce défaut par une radiation du rôle, soulevant la question des conditions procédurales d’une telle décision en matière collective.
La sanction du défaut de diligence procédurale
Le juge applique strictement les textes régissant l’inactivité des parties. La radiation intervient lorsque les parties n’accomplissent pas les actes de procédure dans les délais requis. Le tribunal fonde sa décision sur les articles 381 et 470 du code de procédure civile. Il relève spécifiquement que le demandeur n’a fourni aucun élément caractérisant l’état de cessation des paiements. Cette carence justifie la sanction prononcée, le juge disposant d’un pouvoir d’office. « Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort » (Motifs). La portée de cette solution est de rappeler le caractère impératif des délais procéduraux. Elle confirme la jurisprudence constante sur la radiation pour inertie, même dans une matière aussi sensible que le droit des entreprises en difficulté.
La radiation opère comme une mesure de clôture de l’instance sans examen du fond. Elle emporte le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours, sans préjuger d’une éventuelle réouverture. La décision précise néanmoins que « l’affaire pourra être rétablie sur demande écrite sous réserve de justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation » (Motifs). Cette précision tempère la sévérité de la sanction en offrant une possibilité de reprise. La valeur de l’arrêt réside dans l’affirmation du pouvoir disciplinaire du juge commercial. Il rappelle que la procédure orale n’exempte pas les parties de leur obligation de diligence active, un principe déjà souligné par d’autres juridictions. « Attendu que la procédure est orale devant le tribunal de commerce, Attendu qu’il y a lieu de constater le défaut de diligence des parties, Que la radiation doit en conséquence être ordonnée » (Tribunal de commerce de commerce de Sens, le 6 mars 2025, n°2024R00011).
L’exigence persistante de la preuve de la cessation des paiements
La décision illustre le caractère substantiel de la condition d’ouverture d’une procédure collective. La demande initiale était subordonnée à la preuve d’un état de cessation des paiements, censé être établi par un jugement prud’homal. L’échec de cette démarche annexe a privé la requête de son fondement légal. Le tribunal note explicitement l’absence d’élément apporté par le demandeur sur ce point crucial. Cette exigence renvoie à la définition légale de la cessation des paiements, rappelée par la jurisprudence. « La cessation des paiements est définie à l’article L631-1 du code de commerce comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 23 juin 2022, n°22/03517). La portée est claire : sans preuve de cette situation, la demande en redressement est irrecevable.
Le renvoi de l’affaire en attente d’une décision prud’homale révèle une stratégie procédurale hasardeuse. Le demandeur a fait dépendre l’existence de sa preuve du succès d’une autre instance, elle-même radiée pour défaut de diligence. Cette circularité démontre les risques d’une preuve indirecte et différée en matière de cessation des paiements. La solution adoptée par le tribunal sanctionne donc une approche procédurale insuffisamment étayée. Sa valeur réside dans le rappel que la charge de la preuve incombe au demandeur et doit être remplie de manière certaine. Le sens de la décision est ainsi de privilégier la sécurité juridique et d’éviter l’ouverture de procédures collectives sur des bases fragiles ou purement dilatoires.