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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cannes, le 25 septembre 2025, n°2024F00254

Le Tribunal de commerce de Cannes, par jugement du 25 septembre 2025, statue sur une action en responsabilité personnelle dirigée contre un liquidateur amiable. Un créancier, titulaire d’une condamnation définitive, assigne le liquidateur pour n’avoir pas apuré le passif avant l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal déclare l’action recevable mais rejette le fond, en l’absence de faute caractérisée, et condamne le demandeur aux dépens.

La recevabilité de l’action en responsabilité personnelle

Le critère temporel de l’introduction de l’instance

Le tribunal écarte l’exception d’irrecevabilité tirée de l’ouverture ultérieure d’une procédure collective. Il rappelle que la recevabilité s’apprécie au jour de l’introduction de l’action. L’assignation étant antérieure au jugement de liquidation judiciaire, l’action n’est pas irrecevable pour ce seul motif. Cette solution préserve le droit d’agir des créanciers contre le liquidateur amiable avant toute intervention du juge de la liquidation.

La distinction fondamentale entre action en responsabilité et paiement de la dette

Le tribunal opère une distinction essentielle pour le régime de l’action. Il précise qu’une action ne peut être accueillie qu’ »en tant qu’elle tend à rechercher la responsabilité personnelle du liquidateur sur le fondement d’une faute caractérisée, et non comme moyen d’obtenir le règlement d’une dette sociale relevant du monopole du liquidateur judiciaire » (Motifs, Sur la recevabilité). Cette précision protège le monopole du liquidateur judiciaire sur le règlement du passif, tout en maintenant une voie de droit pour les fautes personnelles.

L’exigence d’une faute détachable des fonctions

L’absence de faute dans la gestion de la liquidation

Sur le fond, le tribunal examine les agissements reprochés au liquidateur. Il relève que ce dernier a informé le créancier de l’absence d’actif, proposé un échéancier de paiement, puis saisi le tribunal pour ouvrir la liquidation judiciaire. Aucun élément ne démontre une clôture prématurée, une aggravation du passif ou une dissipation d’actifs. Le simple défaut de paiement avant la procédure collective est insuffisant pour engager sa responsabilité personnelle.

La confirmation jurisprudentielle des conditions de la faute

Cette analyse rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci a jugé que l’absence d’actif suffisant pour indemniser un créancier ne caractérise pas nécessairement une faute du liquidateur. Elle a précisé les conditions en indiquant : « l’arrêt retient également que la société […] ne disposait pas, lors de la liquidation amiable […] d’un actif suffisant pour procéder à l’indemnisation des préjudices subis » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 11 mars 2026, n°24-21.461). Le jugement commenté s’inscrit dans cette ligne en exigeant une faute caractérisée et détachable des fonctions.

La portée pratique du rejet des demandes accessoires

Le tribunal rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le liquidateur. Il estime que l’action du créancier, bien que non fondée, reposait sur des interrogations sérieuses. Cette décision évite de dissuader les créanciers d’exercer un contrôle sur les liquidateurs, tout en condamnant le demandeur succombant aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle assure un équilibre entre le droit d’agir et les conséquences de l’échec de l’action.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».