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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de commerce d’Antibes, le 6 décembre 2024, n°2024J02361

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a rendu sa décision le 6 décembre 2024. Une société défaillante a été condamnée à payer des commissions d’apporteur d’affaires à deux sociétés requérantes. La juridiction a examiné la demande au fond malgré l’absence de la partie défenderesse. Elle a accueilli les prétentions des demanderesses en principal et alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La solution rappelle les obligations du juge face à une partie non comparante et les conditions de preuve en matière contractuelle.

Le contrôle substantiel du juge en cas de défaut

La portée de l’article 472 du code de procédure civile

Le tribunal applique strictement l’article 472 du code de procédure civile. Le défaut de la société défenderesse n’entraîne pas une décision automatique en faveur des requérantes. La juridiction vérifie activement le bien-fondé de la demande sur la base des seuls éléments produits. « si le défendeur ne comparait pas, il sera statué au fond dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée » (Motifs). Cette application rejoint une jurisprudence constante qui précise ce devoir de contrôle. « Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. » (Tribunal judiciaire de Toulon, le 26 juin 2025, n°25/01068). La valeur de la décision réside dans son rappel du rôle actif du juge, même en l’absence de débat contradictoire.

L’exigence de preuve de la créance alléguée

Le juge procède à une analyse détaillée des pièces justificatives apportées. Il constate la signature d’un contrat d’apporteur d’affaires et son exécution par la production de factures. La preuve de la mise en relation avec le prospect est établie par des éléments concordants. « il appert des pièces versées après réouverture, que la SAS NJS a été mise en relation avec la SCI [E] par l’intermédiaire » des demanderesses (Motifs). La créance est ainsi jugée certaine, liquide et exigible. La portée de ce raisonnement est essentielle en matière commerciale. Il souligne que le défaut ne dispense pas le demandeur de prouver intégralement son droit. La décision consacre une approche exigeante de l’administration de la preuve.

L’allocation d’indemnités et la gestion des frais de procédure

La justification des indemnités forfaitaires conventionnelles

Le tribunal fait application de la clause pénale stipulée au contrat. Il retient le principe de l’indemnité forfaitaire de quarante euros par facture. La date de départ des intérêts conventionnels est fixée au jour d’une relance par courrier. Cette application de l’article 1231-5 du code civil démontre un contrôle de la proportionnalité. Le juge écarte en revanche la première mise en demeure invoquée, faute de preuve de réception. « les requérantes produisent aux débats une mise en demeure par courrier qui aurait été adressé à la SAS NJS sans toutefois produire ni bordereau d’envoi ni bordereau de réception » (Motifs). La solution illustre le contrôle exercé sur les clauses contractuelles, même en l’absence de contestation.

L’équité dans l’allocation de l’article 700 du code de procédure civile

Malgré l’absence de justificatifs produits par les sociétés requérantes, le tribunal alloue une indemnité. Il invoque expressément l’équité tirée des circonstances de l’espèce. « Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 » (Motifs). Cette décision confère une marge d’appréciation au juge pour compenser les frais non compris dans les dépens. La valeur de cette motivation est de rappeler le caractère discrétionnaire de cette indemnité. La portée en est pratique, car elle permet une réparation souple des frais exposés. Elle complète la condamnation aux dépens qui suit automatiquement la succombance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».