Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, statuant le 26 septembre 2025, a examiné la situation d’une société en liquidation judiciaire simplifiée. Le mandataire judiciaire a sollicité l’abandon de ce régime dérogatoire, la clôture de la procédure s’avérant impossible dans les délais. Le tribunal a donc décidé de mettre fin au régime simplifié et de proroger la liquidation pour neuf mois, appliquant désormais le régime ordinaire.
La faculté de retrait du régime simplifié
Le juge peut ordonner un retour au droit commun à tout moment. Le tribunal constate que des procédures judiciaires restent nécessaires pour réaliser les actifs mobiliers. Cette complexité empêche une clôture rapide de la procédure simplifiée. Le législateur a prévu cette hypothèse pour garantir une bonne administration de la justice.
La décision s’appuie sur une motivation spécifique exigée par la loi. Le tribunal justifie son choix par l’impossibilité de clôturer la procédure dans le cadre dérogatoire. Cette analyse respecte le pouvoir discrétionnaire du juge face aux circonstances de l’espèce. « Attendu qu’en application de l’article L.644-6, à tout moment le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la liquidation judiciaire simplifiée. » (Tribunal de commerce de commerce d’Évreux, le 2 mai 2025, n°2024L00693) La portée de ce point est de préserver l’efficacité de la procédure collective. La valeur réside dans l’adaptabilité du dispositif aux difficultés pratiques rencontrées.
La prorogation du délai de clôture
Le retour au régime ordinaire s’accompagne nécessairement d’une extension des délais. Le tribunal fixe un nouveau terme de neuf mois pour parvenir à la clôture. Cette mesure est rendue indispensable par la complexité nouvelle des opérations de liquidation. Elle permet au mandataire judiciaire d’accomplir ses missions dans un cadre réaliste.
La prorogation doit également faire l’objet d’une décision spécialement motivée. Le juge utilise ici son pouvoir d’appréciation pour déterminer la durée nécessaire. La société est convoquée à une audience ultérieure pour examiner la clôture. « Aux termes de l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce : « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.». » (Tribunal de commerce, le 2 juin 2025, n°2025004061) Le sens de cette disposition est d’éviter une clôture prématurée et préjudiciable. Sa portée assure la continuité de la procédure jusqu’à son aboutissement effectif.