Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, statuant le 26 septembre 2025, a été saisi d’une demande du liquidateur judiciaire. Cette demande visait à abandonner le régime dérogatoire de liquidation judiciaire simplifiée ouvert le 21 mars 2025. Le tribunal a accueilli cette requête et a prononcé la mutation de la procédure vers le régime ordinaire. Il a également octroyé une prorogation de six mois pour parvenir à la clôture.
La mutation justifiée par l’impossibilité de clôture
Le juge constate l’échec du régime simplifié à atteindre son objectif de célérité. La persistance de contentieux et la réalisation d’actifs mobiliers encore en cours empêchent une clôture rapide. Le tribunal motive sa décision en relevant que « des procédures judiciaires toujours en cours (actifs mobiliers en cours de réalisation), retardent la clôture de la procédure ». Cette situation rend inopérante la procédure accélérée initialement choisie.
La décision consacre le pragmatisme du juge face aux aléas de la liquidation. Elle rappelle que la simplification procédurale n’est pas un carcan. Lorsque les circonstances l’exigent, le juge peut adapter le cadre juridique. L’impératif d’une bonne administration de la justice prime alors sur le formalisme procédural initial. Cette solution préserve les droits des créanciers en évitant une clôture prématurée et dommageable.
La prorogation comme corollaire nécessaire de la mutation
Le passage au régime ordinaire s’accompagne d’une nouvelle temporalité procédurale. Le tribunal fixe un délai de six mois pour appeler la procédure aux fins de clôture. Cette prorogation est la conséquence logique du changement de régime. Elle permet au liquidateur de mener à bien les opérations complexes en cours sous le contrôle du juge-commissaire.
Cette mesure illustre la gestion échelonnée des difficultés par le juge. Face à l’impossibilité de respecter les délais stricts du régime simplifié, une solution de continuité est offerte. La jurisprudence antérieure reconnaissait déjà cette nécessité. Un tribunal avait ainsi noté que « la prorogation de la procédure simplifiée ne peut excéder trois mois » mais qu’un délai plus long pouvait s’avérer nécessaire (Tribunal de commerce, le 15 avril 2025, n°2025000261). Le présent jugement valide cette approche en accordant un délai adapté à la complexité des opérations restantes.