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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Montpellier, le 26 septembre 2025, n°2025009844

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 26 septembre 2025, statue sur le sort d’une entreprise en redressement judiciaire. Après l’ouverture d’une période d’observation, le juge commissaire conclut à l’impossibilité de redressement. Le tribunal prononce donc la liquidation judiciaire d’office et met fin à la période d’observation.

Le prononcé d’office de la liquidation judiciaire

Le constat de l’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal fonde sa décision sur l’appréciation concrète de la situation de l’entreprise. Le rapport du juge commissaire établit l’absence totale de perspectives de continuation. « Le rapport présenté par M. [F] [X] Juge Commissaire révèle à l’évidence au Tribunal que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible » (Motifs). Cette analyse factuelle est déterminante pour qualifier l’impossibilité de redressement. Elle confirme que le juge s’appuie sur des éléments objectifs et actuels pour statuer.

La portée de cette appréciation est essentielle en droit des entreprises en difficulté. Elle permet au tribunal de trancher sans attendre la fin de la période d’observation. Cette solution est conforme à l’esprit de l’article L. 631-15 du code de commerce. Comme le rappelle une jurisprudence, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel de Paris, le 13 décembre 2022, n°22/05403). Le jugement illustre cette faculté d’anticiper la liquidation.

Les conséquences procédurales de la décision

La cessation immédiate de la période d’observation

La décision de liquidation entraîne automatiquement la fin de la période d’observation. Le jugement acte cette conséquence logique en une formule lapidaire. « Met fin à la période d’observation » (Motifs). Cette mesure est impérative dès lors que l’objectif de redressement est abandonné. Elle marque le passage définitif à une logique de réalisation des actifs.

La valeur de cette disposition est de sécuriser la transition entre les deux procédures. Elle évite toute ambiguïté sur le sort de l’entreprise et le régime applicable. Le maintien en fonction des organes de la procédure assure la continuité de la mission. Cette organisation pragmatique garantit une exécution ordonnée de la liquidation dans l’intérêt des créanciers.

La désignation des organes de la liquidation

Le tribunal procède au maintien des mêmes professionnels en qualité de liquidateur. « Maintient SELARL AEGIS prise en la personne de Me [O] [Q], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur » (Motifs). Ce choix assure une continuité dans la gestion du dossier. Il permet une transition fluide entre l’observation et la liquidation.

La portée de cette mesure est pratique et économique. Elle capitalise sur la connaissance acquise par le mandataire durant l’observation. Cette solution favorise une liquidation plus efficace et rapide. Elle témoigne d’une gestion pragmatique de la procédure collective par le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».