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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Grenoble, le 26 septembre 2025, n°2024J00258

Le tribunal de commerce de Grenoble, le vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, statue sur une opposition à une injonction de payer. Une société de travaux avait sollicité le paiement de factures impayées par une société marchande de biens. Après une ordonnance d’injonction de payer, la société débitrice a formé opposition mais ne comparaît pas à l’audience. Le tribunal examine la recevabilité de l’opposition puis le fond de la créance. Il déclare l’opposition recevable mais mal fondée et condamne la société débitrice au paiement des sommes réclamées.

La recevabilité de l’opposition malgré l’absence

Le tribunal vérifie d’abord le respect des délais procéduraux pour l’opposition. L’article 1416 du code de procédure civile impose un délai d’un mois suivant la signification. « L’ordonnance était signifiée par exploit d’huissier en date du 10 mai 2024 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. » (Motifs du jugement). L’opposition fut formée par lettre recommandée datée du trente mai deux mille vingt-quatre. Le juge constate ainsi que le délai fut respecté, la signification étant intervenue à personne. Cette solution rappelle que le délai court à compter de la première signification à personne, conformément à la loi. Une jurisprudence similaire a jugé qu’une « opposition […] est recevable » lorsqu’elle est formée « dans le délai d’un mois de la signification faite à personne » (Tribunal judiciaire de Lille, le 9 septembre 2025, n°23/10754). La portée est de sécuriser la procédure en garantissant au débiteur un délai pour contester.

Le défaut de comparution n’affecte pas la recevabilité de l’opposition déjà formée. La société débitrice, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience. Le tribunal applique alors l’article 472 du code de procédure civile pour statuer sur le fond. « En l’espèce, la société V2S régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’est pas représentée à l’audience. » (Motifs du jugement). L’absence à l’audience ne rend pas l’opposition irrecevable, celle-ci ayant été valablement introduite. La valeur de cette analyse est de distinguer clairement l’étape de l’opposition de celle du débat contradictoire. Elle préserve le droit de contester une injonction de payer tout en permettant à la justice de trancher malgré l’absence.

Le rejet au fond fondé sur la carence du défendeur

Sur le fond, le tribunal apprécie la créance au vu des seuls éléments produits par le demandeur. En l’absence de défense, le juge examine la régularité et le bien-fondé de la demande. « Faute pour le défendeur d’avoir été présent ou représenté à l’audience du 1 er août 2025, le tribunal faisant application de l’article 472 du code de procédure civile rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose. » (Motifs du jugement). Le demandeur a produit devis, factures et une mise en demeure, constituant un commencement de preuve. La carence du défendeur, qui a même indiqué ne plus intervenir dans l’affaire, prive le tribunal de tout élément contraire. Cette approche est conforme à l’esprit de l’article 472, qui subordonne l’acceptation de la demande à son caractère bien fondé.

La carence équivaut à une absence de contestation sérieuse de la dette. Le défendeur ne conteste plus la créance, ni par écrit ni à l’audience. Une autre jurisprudence a estimé qu’une telle attitude « permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la requérante » (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 4 mars 2025, n°2024017503). Le tribunal grenoblois tire les conséquences de cette carence en tenant pour établie la créance. La portée est pratique : elle évite la paralysie de la procédure et permet un recouvrement efficace. Elle rappelle aussi l’obligation de se défendre activement sous peine de voir ses prétentions écartées. Le jugement, réputé contradictoire, acquiert ainsi l’autorité de la chose jugée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».