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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Cherbourg, le 26 septembre 2025, n°2023002770

Le Tribunal de commerce de Cherbourg, statuant le 26 septembre 2025, a été saisi d’une opposition à une injonction de payer. La procédure concernait le recouvrement de loyers commerciaux impayés. La société locataire soulevait une exception d’incompétence et demandait la réduction d’un taux d’intérêt contractuel. Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence et a confirmé l’application du taux d’intérêt conventionnel de dix pour cent. Il a ainsi ordonné le paiement des sommes dues.

La compétence du tribunal de commerce affirmée

Le rejet de la clause attributive de juridiction

La société débitrice invoquait une clause attributive de juridiction stipulée au bail. Le tribunal a écarté cette clause en relevant qu’elle n’était pas stipulée entre commerçants. Il a précisé que la société créancière « n’ayant pas la qualité de commerçant » (Motifs). Cette solution applique strictement l’article 48 du code de procédure civile. Elle protège la partie civile contre les clauses qui dérogeraient à sa juridiction naturelle. La compétence matérielle est ainsi déterminée par la qualité des parties au litige.

La compétence territoriale fondée sur le siège social

Le tribunal a également constaté que la société débitrice avait son siège dans son ressort. Cette circonstance de fait a permis de fonder sa compétence territoriale. Le litige portant sur des loyers impayés, il relevait de la compétence du tribunal de commerce. Cette approche consacre une application simple des règles de droit commun. Elle assure une proximité juridictionnelle pour le défendeur, conformément au principe de droit processuel.

Le contrôle restreint de la clause pénale

La qualification contractuelle de la majoration d’intérêts

La société débitrice soutenait que la majoration du taux à dix pour cent constituait une clause pénale. Elle demandait sa réduction pour disproportion manifeste. Le tribunal a d’abord rappelé le caractère contractuel de cette stipulation. Il a noté qu’elle « a été acceptée par les deux parties » (Motifs). Cette analyse rejoint la jurisprudence récente de la Cour de cassation. « Constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur » (Cass. Première chambre civile, le 17 septembre 2025, n°23-18.785). La qualification est ainsi retenue.

L’absence de disproportion manifeste démontrée

Le tribunal a ensuite examiné le grief d’excès. Il a relevé l’absence de preuve apportée par la société débitrice. Il constate « qu’il n’est pas rapporté la preuve […] que la majoration […] soit manifestement disproportionnée » (Motifs). Ce raisonnement place la charge de la preuve sur la partie qui invoque l’excès. Il illustre un contrôle minimaliste, conforme à la jurisprudence des juges du fond. « Il n’est pas établi que cette clause pénale soit manifestement excessive » (Cour d’appel de Rennes, le 1 juillet 2025, n°24/05705). La liberté contractuelle est ainsi préservée, sauf excès flagrant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».