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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Nantes, le 29 septembre 2025, n°2025006614

Le Tribunal de commerce de Nantes, statuant le 29 septembre 2025, a examiné une demande en paiement initiée par une société créancière contre sa débitrice. Après une procédure contradictoire, le tribunal a accueilli la demande, condamnant la société débitrice au paiement du principal, des intérêts de retard et de diverses indemnités. La décision repose sur la qualification de la créance comme certaine, liquide et exigible.

La qualification substantielle de la créance

La recevabilité de l’action en paiement est subordonnée à la réunion de conditions légales précises. Le tribunal constate que les éléments probatoires démontrent le caractère incontestable de la dette. « Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible » (Motifs de la décision). Cette affirmation synthétise les conditions de fond requises pour une condamnation au paiement. La jurisprudence rappelle que « Le caractère certain de la créance signifie que le créancier peut démontrer qu’il l’a en sa possession et elle n’est pas contestable par le débiteur » (Tribunal judiciaire de Toulouse, le 15 juillet 2025, n°24/02465). La décision s’inscrit ainsi dans la ligne d’une application stricte de ces critères, sans lesquels la demande serait irrecevable.

Le juge relève également l’échec des tentatives de recouvrement amiable préalables. « Que malgré de nombreuses réclamations amiables la SAS LENGOW n’a pu obtenir le paiement de sa débitrice » (Motifs de la décision). Cet élément confirme le caractère exigible de la créance et la carence du débiteur. Il justifie le recours à la voie juridictionnelle comme ultime moyen de contrainte. La fixation précise du montant principal et des intérêts échus atteste du caractère liquide de la créance, conformément à la définition selon laquelle une créance liquide est « déterminée ou déterminable » (Tribunal judiciaire de Toulouse, le 15 juillet 2025, n°24/02465). La décision opère donc une vérification complète des conditions de fond.

Les conséquences procédurales de la condamnation

La décision emporte une condamnation pécuniaire complète, incluant divers accessoires. Le tribunal ordonne le paiement du principal et des intérêts de retard calculés depuis l’échéance de chaque facture. « Condamne la société H. FASHION à payer à la SAS LENGOW la somme principale de 23.616 € TTC, outre intérêts de retard à compter de chaque échéance » (Par ces motifs). Cette condamnation précise vise à réparer intégralement le préjudice subi par le créancier du fait du retard. Elle applique le principe selon lequel les intérêts courent de plein droit à compter de la mise en demeure, matérialisée ici par les factures impayées à leur échéance.

Le jugement prononce également la condamnation aux frais et indemnités procéduraux. Il alloue une somme au titre des frais de recouvrement et une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. « Condamne la société H. FASHION à payer à la SAS LENGOW la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile » (Par ces motifs). Cette condamnation accessoire, jointe à la condamnation aux dépens, sanctionne la partie succombante et contribue à compenser les frais exposés par la partie gagnante. Elle illustre l’usage de cette disposition pour couvrir partiellement les frais non compris dans les dépens, dans le cadre du pouvoir d’appréciation du juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».