Le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, statuant par jugement du 29 septembre 2025, examine une opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer. Le créancier, demandeur au paiement, ne comparaît pas à l’audience malgré une convocation régulière. La juridiction doit trancher la recevabilité de l’opposition et les suites à donner à cette défection. Elle déclare l’opposition recevable et prononce la caducité de la requête initiale en injonction de payer.
La recevabilité de l’opposition tardive
Le tribunal analyse d’abord le respect des conditions de forme et de délai. L’article 1415 du code de procédure civile impose que l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. L’article 1416 prévoit un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne » (article 1416 du Code de Procédure Civile). En l’espèce, la signification n’ayant pas été faite à personne, le délai ne court pas à compter de cet acte. Le tribunal constate que l’opposant a formé son recours le 17 juillet 2025, soit bien après le mois suivant la signification initiale du 28 octobre 2024. Il relève cependant l’absence de tout autre acte de procédure signifié à personne ou de mesure d’exécution avant cette date. Dès lors, le point de départ du délai de forclusion n’étant pas atteint, l’opposition est jugée recevable. Cette solution rappelle que la forclusion est une sanction grave qui suppose un délai clairement défini. La jurisprudence antérieure confirme cette interprétation protectrice des droits de la défense. « En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer n’a pas été signifiée à personne, mais des saisies attributions ont été diligentées et dénoncées au débiteur par acte du 6 mars 2024 » (Tribunal judiciaire de Dijon, le 22 août 2025, n°25/00007). La portée de cette analyse est de garantir l’accès au juge malgré un délai objectivement long. Elle rappelle l’importance du formalisme strict des actes de procédure pour faire courir les délais.
Les conséquences de la non-comparution du demandeur
Le tribunal se penche ensuite sur les effets de l’absence du créancier à l’audience. Le défendeur présent ne requiert pas de jugement au fond. L’article 468 du code de procédure civile offre alors au juge le choix entre un renvoi ou la caducité. « Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque » (article 468 du Code de Procédure Civile). Le tribunal choisit d’user de cette faculté pour déclarer caduque la requête initiale. Il motive sa décision en invoquant une jurisprudence constante en la matière. Cette solution est conforme à l’économie de la procédure d’injonction de payer, devenue contradictoire après opposition. La caducité de la citation entraîne l’anéantissement rétroactif de la procédure engagée par le créancier. Le jugement se substitue alors à l’ordonnance d’injonction de payer en vertu de l’article 1420 du même code. Cette décision illustre le principe selon lequel le demandeur doit assumer la charge de soutenir sa prétention. « Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience ; Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 octobre 2025, n°25/06660). La portée de ce point est de sanctionner l’inertie procédurale du demandeur. Elle rappelle que la saisine de la juridiction impose de poursuivre activement l’instance jusqu’à son terme.