Le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant le 29 septembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. Un entrepreneur individuel, en cessation des paiements depuis le 1er mars 2024, a sollicité cette ouverture. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste de redressement. Il applique le régime simplifié après vérification des seuils légaux. Il prononce également la réunion des patrimoines professionnel et personnel du débiteur.
L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée
Les conditions de fond du régime simplifié
Le tribunal vérifie scrupuleusement les critères d’application de la liquidation simplifiée. Il relève que l’actif du débiteur ne comprend aucun bien immobilier. Il constate aussi que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires respectent les plafonds légaux. « Que tel est le cas en l’espèce » (Motifs). Cette vérification est une condition préalable essentielle à la procédure accélérée.
La portée de cette vérification est de garantir une application stricte de la loi. Elle sécurise le choix procédural en le fondant sur des éléments objectifs. Cette approche rejoint celle d’une autre juridiction qui a procédé à un examen identique. « Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce » (Tribunal de commerce de commerce d’Évreux, le 12 mars 2026, n°2026P00080). Le tribunal de Montpellier confirme ainsi une pratique jurisprudentielle établie.
Les conséquences de la cessation d’activité
La décision tire une conséquence majeure de la fin de l’activité professionnelle. Elle opère la réunion des deux masses patrimoniales de l’entrepreneur individuel. « Constate que [le débiteur] a cessé son activité, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis » (Motifs). Cette constatation s’appuie sur une disposition spécifique du code de commerce.
La valeur de cette application est de rappeler le principe d’unicité du patrimoine en cas de cessation. Elle met fin à la séparation des patrimoines instaurée pour l’activité. Cette solution est conforme à l’interprétation donnée par d’autres tribunaux. « En application de l’article L526-22 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » (Tribunal judiciaire, le 24 février 2025, n°24/01651). La décision s’inscrit dans une lecture uniforme de ce texte.
La décision illustre le traitement judiciaire des petites défaillances entrepreneuriales. Elle combine rigueur procédurale et célérité dans la gestion du passif. L’application du régime simplifié est conditionnée à un examen précis des seuils. La réunion des patrimoines consacre la fin de l’aventure entrepreneuriale. Cette solution assure une protection des créanciers dans un cadre légal prévisible.