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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 29 septembre 2025, n°2025012171

Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, statuant le 29 septembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La procédure fait suite à une assignation d’un créancier public pour impayés. Le juge-commis et l’expert désignés n’ont pu rencontrer le dirigeant, constatant une carence totale de coopération. Le tribunal retient l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il fixe la date de cessation des paiements au 30 mars 2024 et nomme les organes de la procédure.

La caractérisation de la cessation des paiements par carence probatoire

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité d’établir la situation financière réelle. L’absence du dirigeant et le défaut de communication des documents comptables sont déterminants. Les investigations se limitent aux informations accessibles en ligne et à la créance du demandeur. Le juge constate ainsi une insuffisance d’actif chiffrée à 749 808 euros. Cette approche consacre une présomption de cessation des paiements par carence du débiteur.

La carence du débiteur dans l’administration de la preuve contraire est essentielle. Le tribunal relève que « dans le cadre de la procédure, il n’a pas été possible de rencontrer le dirigeant ». Cette impossibilité de recueillir des informations justifie la suite donnée. La décision rappelle que la charge de prouver la solvabilité incombe au dirigeant. En l’absence de toute justification, le constat d’insuffisance d’actif devient incontestable.

La portée de cette analyse est significative pour la pratique des procédures collectives. Elle rappelle la nécessité d’une coopération active du débiteur avec le juge-commis. Toute carence peut conduire à une appréciation défavorable sur la base des seuls éléments disponibles. Cette solution rejoint la jurisprudence antérieure sur l’appréciation de l’actif disponible. « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). Ici, l’absence de toute preuve rend cette démonstration impossible.

La fixation de la date de cessation des paiements par présomption

Le tribunal détermine la date de cessation des paiements au 30 mars 2024. Cette date correspond au point de départ de l’impayé invoqué par le créancier public. Le choix s’explique par l’absence d’éléments plus précis fournis par le débiteur. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation souverain pour fixer cette date provisoirement. Cette fixation est cruciale pour la période suspecte et les actions en nullité.

La méthode employée repose sur une présomption tirée du premier impayé certain. Le jugement note que « la dette envers le créancier n’a pu être payée depuis au moins le 30/03/2024 ». Le tribunal retient donc cette date comme terminus a quo de la cessation. Cette approche est pragmatique en l’absence de comptabilité fiable. Elle garantit la protection des intérêts des créanciers dans un contexte d’opacité.

La valeur de cette fixation est avant tout provisoire et pratique. Elle permet d’engager la liquidation sans délai supplémentaire. Le liquidateur devra ultérieurement vérifier ou préciser cette date. Cette solution illustre l’adaptation du juge au défaut de coopération du débiteur. Elle se distingue d’une approche où des éléments précis sont disponibles. « Le montant échu de 24 487,78 euros n’a jamais été contesté par la société débitrice. Dès lors, le passif exigible au 27 mai 2023 s’élevait à cette somme » (Tribunal de commerce de commerce de Libourne, le 21 janvier 2025, n°2025000045). Ici, le juge pallie l’absence de contestation par une fixation a minima.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».