Le Tribunal des activités économiques de Marseille, le 29 septembre 2025, statue sur un litige né de l’exécution d’un marché de rénovation. L’entreprise sous-traitante réclame le solde du prix, tandis que l’entreprise principale oppose des demandes reconventionnelles pour retard et malfaçons. Le tribunal détermine le solde dû, reconnaît la responsabilité contractuelle du sous-traitant, évalue le préjudice indemnisable et opère une compensation entre les créances réciproques.
La détermination du solde contractuel et la preuve des paiements
Le tribunal procède d’abord à la liquidation précise du solde du marché. Il écarte les travaux supplémentaires invoqués par l’entrepreneur, ceux-ci n’ayant pas été acceptés par le maître d’ouvrage. Il retient ensuite le montant des règlements effectués non sur la base des allégations du débiteur, mais sur les éléments de preuve fournis par le créancier. « Les éléments versés à la cause ne permettent pas de contester la réalité des sommes que la société METAL’ SERVICE prétend avoir reçues » (Motifs, Sur le solde du marché). Cette approche consacre une application rigoureuse des règles de la charge de la preuve en matière d’extinction d’obligation. La valeur de cette analyse réside dans la protection du créancier qui produit des éléments probants, imposant au débiteur de les contester valablement. Elle rappelle que l’allégation d’un paiement doit être étayée par des justificatifs suffisamment détaillés pour être retenue en justice.
La caractérisation des inexécutions et la recevabilité de la demande indemnitaire
Le tribunal établit ensuite la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour retard et malfaçons. Il relève un retard de vingt-six semaines par rapport au délai contractuel issu des devis et planning. Concernant la mise en demeure préalable exigée par l’article 1231 du code civil, il adopte une interprétation substantielle de cet acte. Il estime qu’un courriel détaillant les manquements et annonçant une suite judiciaire « était suffisamment précis pour informer la société METAL’ SERVICE sur les demandes formulées » (Motifs, Sur la demande indemnitaire de la société SCRB). Ce courriel vaut donc mise en demeure, écartant l’irrecevabilité soulevée. Ce point illustre l’absence de formalisme strict requis pour la mise en demeure, privilégiant son effectivité et sa capacité à interpeller le débiteur. La portée en est pratique, évitant une fin de non-recevoir purement technique lorsque l’intention du créancier est clairement exprimée.
L’évaluation du préjudice et le principe de compensation légale
L’analyse des préjudices invoqués par le maître d’ouvrage démontre un contrôle exigeant de la preuve. Le tribunal rejette les postes non justifiés, tels que les frais de gardiennage ou le préjudice moral, et ne retient que le coût des travaux de reprise des malfaçons. « Il y a lieu de limiter le préjudice de la société SCRB à la somme consacrée au paiement de la prestation de la société FLANDRINO » (Motifs, Sur les préjudices allégués). Cette rigueur rappelle que tout préjudice, même lié à une faute établie, doit être certain et prouvé dans son existence et son montant. Ensuite, le tribunal applique la compensation légale entre la créance de solde et l’indemnité due pour préjudice. « Il s’agit d’obligations réciproques, découlant de l’exécution d’un seul et même marché » (Motifs, Sur la compensation des sommes dues). Cette solution simplifie l’exécution en ne laissant subsister qu’une créance nette, conforme à l’économie procédurale recherchée par l’article 1347 du code civil.
La mise en œuvre des clauses pénales et la capitalisation des intérêts
Enfin, le tribunal fait application de la clause pénale prévue au contrat, prévoyant des intérêts au triple du taux légal. Il en conditionne l’exigibilité à l’envoi d’une mise en demeure préalable, conformément aux termes contractuels. Il retient la date de la mise en demeure formelle adressée par l’entrepreneur pour faire courir ces intérêts majorés. Cette application respecte la volonté des parties, sous réserve du respect des conditions qu’elles ont elles-mêmes posées. Par ailleurs, le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Cette mesure, désormais de droit commun lorsque la créance est liquidée par le juge, accélère la réparation intégrale du préjudice lié au retard de paiement. Elle renforce l’effet dissuasif des condamnations pécuniaires en empêchant que les intérêts simples ne constituent une forme de financement avantageux pour le débiteur défaillant.