Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, le 29 septembre 2025, statue sur une opposition à une injonction de payer. Une société de déménagement réclame le paiement de prestations sur le fondement de conditions générales de vente annexées à un devis. Ce devis fut signé par une assistante de direction d’une société cliente avec la mention « P/O ». La juridiction examine la validité de l’engagement contractuel et l’opposabilité des conditions générales. Elle admet l’opposition et annule l’ordonnance d’injonction de payer, déboutant la société créancière de l’intégralité de ses demandes.
La signature des CGV sans pouvoir de représentation
L’exigence d’un pouvoir de représentation pour engager autrui constitue le premier pilier de la décision. Le tribunal rappelle qu’une signature par une personne non investie d’un pouvoir exprès ne saurait engager valablement la société représentée. Cette règle connaît des exceptions, comme un mandat apparent ou une ratification ultérieure. La charge de la preuve repose sur celui qui invoque cet engagement. En l’espèce, la société demanderesse ne produit aucun élément probant pour démontrer l’habitude de signer de l’assistante. Aucune délégation de pouvoir n’est versée aux débats. La solution affirme le principe de la représentation expresse en droit des sociétés. Elle protège les personnes morales contre les engagements pris par des collaborateurs sans autorisation. La signature d’un document engageant requiert une délégation de pouvoir claire et établie.
L’absence de mandat apparent est rigoureusement constatée par les juges. L’existence d’un tel mandat suppose la preuve d’un comportement régulier, clair et non équivoque de la société laissant croire, de bonne foi, que ladite personne disposait d’un pouvoir de représentation. La décision relève que la société créancière ne pouvait ignorer la qualité d’assistante de direction de la signataire. Cette fonction ne confère pas en soi un pouvoir de représentation. Le tribunal écarte ainsi toute apparence de pouvoir fondée sur la seule fonction. Cette analyse restrictive du mandat apparent prévient les risques d’engagement abusif. Elle impose une vigilance accrue aux cocontractants sur la qualité réelle de leur interlocuteur. La bonne foi dans la formation du contrat guide cette interprétation.
L’absence d’acceptation définitive des conditions générales
Le formalisme requis pour l’acceptation des CGV constitue le second axe de la motivation. Le tribunal constate que le devis définitif ultérieur, signé par la directrice générale, ne comportait pas les CGV. Ce document précisait expressément : « Pour acceptation, veuillez signer le présent devis ainsi que les CGV». Cette clause démontre qu’une acceptation formelle et concomitante des CGV était requise. L’absence de signature des conditions lors de l’engagement définitif est donc déterminante. Cette circonstance confirme que les CGV signées antérieurement, le 14 décembre 2022, par Madame [P] sans pouvoir établi, ne peuvent produire aucun effet juridique. La solution souligne l’importance de l’unité de l’acte contractuel. Elle sanctionne le défaut de consentement exprès sur des clauses essentielles. Les parties doivent veiller à l’intégrité documentaire lors de la conclusion.
La portée de cette analyse est renforcée par l’exclusion de toute acceptation tacite. L’absence de CGV jointes ou signées lors de ce second devis en date du 20 décembre 2022 exclut toute acceptation expresse ou même tacite de ces conditions par la société CATEIS. Les juges refusent de déduire une adhésion implicite à des conditions non reproduites. Cette rigueur protège le consentement en imposant une transparence documentaire complète. Elle rejoint les exigences de bonne foi dans la formation du contrat posées par l’article 1104 du Code civil. La décision rappelle que l’incorporation des conditions générales au contrat doit être certaine et non équivoque. Elle prévient ainsi tout contentieux sur l’étendue des obligations acceptées.