Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant le 3 juillet 2025, est saisi d’une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. La société, exploitant un établissement de restauration, fait l’objet de poursuites pour dettes fiscales certaines et exigibles. Malgré une assignation régulière, elle ne comparaît pas. Le juge constate l’état de cessation des paiements et ouvre la liquidation, en fixant sa date au 13 août 2024. La solution retenue souligne les conditions strictes de l’ouverture d’une procédure collective et les conséquences de la carence du débiteur.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La définition légale et son application concrète. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible. Il relève que les créances fiscales sont certaines, liquides et exigibles. L’examen des comptes bancaires révèle une insuffisance chronique de provision. « Le tribunal fixera la date de cessation des paiements […] au 13 août 2024 qui est celle du premier procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SAS […] ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible. » Cette analyse s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante. « La cessation des paiements est définie, aux termes des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce, comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » (Cour d’appel de Limoges, le 3 juillet 2025, n°24/00893)
Les indices retenus et la carence du débiteur. Le juge tire des conséquences de l’inaction de la société assignée. Les procédures d’exécution restées infructueuses et la transformation de l’assignation en procès-verbal de recherches infructueuses sont déterminantes. L’absence de toute comparution et de toute défense permet de constater la cessation d’activité. « Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, […] et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité. » La carence équivaut ainsi à un aveu des difficultés insurmontables, facilitant la démonstration de l’état de cessation.
Les conséquences procédurales de la constatation
L’ouverture de la liquidation et ses modalités. La constatation de la cessation des paiements entraîne l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal en organise immédiatement les premiers actes en nommant les organes de la procédure. Il désigne un juge-commissaire, un liquidateur et un mandataire pour l’inventaire. Il fixe également un délai contraignant pour l’établissement de la liste des créances. Cette célérité est impérative pour préserver les intérêts de l’ensemble des créanciers dans une situation déjà dégradée.
La fixation de la date de cessation et ses effets. La date du 13 août 2024 est retenue comme point de départ de la période suspecte. Cette date correspond au premier acte démontrant l’insolvabilité, soit la première saisie-attribution infructueuse. Cette fixation est provisoire mais guide déjà l’examen des actes antérieurs. Elle illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les éléments constitutifs de la cessation. La décision rappelle que l’exigibilité de la créance et l’indisponibilité de l’actif sont les deux piliers de l’appréciation. « Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 18 juin 2024, n°24/00398).