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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce, le 29 septembre 2025, n°2025011637

Le tribunal de commerce de [Localité 4], statuant le [date du jugement], ouvre une liquidation judiciaire. La société, spécialisée dans la rénovation immobilière, est dans l’impossibilité de régler son passif exigible. Le tribunal constate son état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de son redressement. Il fixe la date de cessation des paiements au 30 mars 2024 et nomme les organes de la procédure.

La caractérisation de la cessation des paiements

Le constat de l’état de cessation

Le tribunal fonde son constat sur une insuffisance d’actif disponible. Il relève que la société « ne peut faire face à son passif exigible de 120 789.89 € avec l’actif disponible ». Cette évaluation financière objective est déterminante pour qualifier la situation. Elle permet de vérifier concrètement l’impossibilité de payer les dettes nées et exigibles. Cette approche est conforme à la définition jurisprudentielle de la cessation des paiements.

La définition légale et son application

La décision applique strictement le critère légal de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le tribunal ne se contente pas d’un simple défaut de paiement isolé. Il établit une comparaison entre le passif exigible et l’actif mobilisable immédiatement. Cette méthode rejoint celle de la jurisprudence, qui précise que la cessation est « caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). La portée de ce constat est l’ouverture obligatoire d’une procédure collective.

La prononciation de la liquidation judiciaire

L’impossibilité manifeste du redressement

Le tribunal passe directement à la liquidation sans phase d’observation. Il justifie ce choix par « l’impossibilité manifeste de son redressement judiciaire« . Cette appréciation souveraine est déduite de la situation financière constatée. Le législateur autorise cette voie lorsque toute perspective de sauvegarde est exclue. Cette solution est prévue par le code de commerce lorsque le redressement est « manifestement impossible » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 30 mai 2025, n°2025F00911). Elle évite une procédure inutile et préserve les intérêts des créanciers.

Les conséquences et les mesures d’organisation

La décision organise immédiatement les modalités de la liquidation. Elle nomme un juge-commissaire, un liquidateur judiciaire et un commissaire de justice. Ce dernier doit dresser l’inventaire dans un délai d’un mois. Le liquidateur doit remettre un rapport sous un mois sur la situation du débiteur. Ces mesures visent à assurer une réalisation ordonnée et transparente de l’actif. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 30 mars 2024 est cruciale. Elle détermine la période suspecte et protège ainsi l’égalité entre les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».