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Apport personnel au logement familial et créance entre ex-époux : traçabilité des flux, emprunt immobilier et profit subsistant

L’achat du logement familial est, pour la plupart des couples, la décision patrimoniale la plus lourde de leur union. L’opération mobilise des fonds d’origine diverse — épargne commune, apports personnels, emprunts contractés conjointement ou individuellement — et conditionne, dans la durée, l’ensemble des flux du ménage. Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que le bien est acquis en indivision, la liquidation peut faire émerger, au moment de la rupture, des créances importantes entre eux. Leur montant se mesure souvent en dizaines, parfois en centaines de milliers d’euros.

La jurisprudence de la Première chambre civile de la Cour de cassation a stabilisé, entre 2019 et 2026, les règles applicables. Elles distinguent, à l’intérieur des flux financiers du logement, ce qui relève de la contribution aux charges du mariage et ce qui ouvre droit à créance. La distinction paraît technique. Elle est, en pratique, décisive pour la valorisation du patrimoine commun après la rupture.

Le présent article en propose une lecture orientée vers la sécurisation des opérations et l’anticipation des conflits. Il traite d’abord de la qualification patrimoniale des apports inégalitaires et du droit à créance qui en résulte (I). Il aborde ensuite les leviers pratiques de la traçabilité des flux et du calcul du profit subsistant lors de la liquidation (II).

I. L’apport inégalitaire au logement familial : qualification patrimoniale et droit à créance

A. Les situations typiques du financement inégalitaire

Trois configurations se rencontrent dans la pratique. Elles imposent chacune une analyse distincte.

La première configuration est celle de l’apport en capital issu de fonds personnels. Un époux revend, avant ou pendant le mariage, un appartement dont il était seul propriétaire. Il affecte le produit de la vente au financement de l’acquisition d’un bien commun destiné au logement de la famille. L’apport couvre 30, 40, 50 % du prix d’acquisition. Les titres de propriété établissent, de leur côté, une acquisition en indivision par moitié entre les époux. L’écart de financement — la fraction payée au-delà de la quote-part indivise — constitue l’assiette d’une éventuelle créance.

La deuxième configuration est celle du remboursement intégral d’un emprunt immobilier par un seul époux. Les époux acquièrent un bien en indivision par moitié. Ils souscrivent un emprunt immobilier conjointement. L’un seul rembourse les échéances, prélevées sur son compte personnel. L’autre ne contribue financièrement en rien, ou marginalement. La question est de savoir si le conjoint payeur peut, lors de la liquidation, récupérer la fraction des remboursements excédant sa part indivise.

La troisième configuration est celle du financement hybride. Un apport initial personnel est suivi de vingt ans de remboursement d’emprunt par des revenus communs, ou par le salaire d’un seul des époux, ou par un mélange des deux. Le travail de ventilation est alors particulièrement exigeant : chaque flux doit être qualifié séparément, et les règles jurisprudentielles appliquées avec rigueur.

La Cour de cassation a tranché la première configuration par un arrêt de principe du 3 octobre 2019, publié au Bulletin, aux termes duquel « sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage »1. Elle a confirmé et renforcé cette solution par un arrêt du 17 mars 2021, également publié au Bulletin, selon lequel « il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. »2

Ces deux décisions fondent, dans la pratique quotidienne du cabinet, la reconnaissance d’une créance au bénéfice de l’époux qui a financé au-delà de sa part indivise avec des fonds personnels.

La deuxième et la troisième configurations — celles du remboursement d’emprunt — sont plus délicates. Elles ont fait l’objet d’un arrêt important de la Première chambre civile du 14 janvier 2026, rendu en formation de cassation au visa des articles 1537 et 214 du Code civil. La Cour y a jugé que « le paiement par un époux, marié sous le régime de la séparation de biens, des échéances d’emprunts finançant l’acquisition de biens indivis affectés à l’usage familial et des dépenses de conservation afférentes à ces biens peut participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés. »3

Le verbe employé est « peut ». Il n’est pas « doit ». La qualification est potentielle, non automatique. Elle relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, à l’aune d’un critère objectif : le paiement doit correspondre aux facultés contributives de l’époux qui l’effectue. Si l’emprunt est remboursé dans la limite de ce que l’époux aurait dû supporter au titre de sa contribution, le versement entre dans les charges du mariage et ne fonde pas de créance. Si, au contraire, il excède manifestement cette part contributive, la fraction excédentaire peut être qualifiée d’apport indirect et ouvrir droit à créance.

B. Le fondement textuel de la créance et la règle du profit subsistant

La créance entre époux séparés de biens trouve son fondement dans l’article 1543 du Code civil, qui renvoie à l’article 1479 relatif au calcul des créances nées pendant la communauté légale. L’articulation des deux textes est centrale pour l’évaluation du montant dû.

L’article 1479, alinéa 2, du Code civil prévoit que « sauf convention contraire des époux, lorsque la créance a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, l’indemnité due par ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée avait servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien. »

La règle est protectrice. Elle empêche que l’époux créancier soit pénalisé par l’inflation monétaire ou par la plus-value du bien. Trois hypothèses typiques se rencontrent :

Le bien acquis à 300 000 euros, avec un apport personnel de 90 000 euros (30 %), vaut aujourd’hui 600 000 euros. La créance n’est pas de 90 000 euros. Elle est, en application du profit subsistant, de 180 000 euros, soit 30 % de la valeur actuelle.

Le bien acquis à 300 000 euros, avec un apport personnel de 90 000 euros, vaut aujourd’hui 250 000 euros après une dévalorisation du marché. La créance est plafonnée à l’apport nominal — 90 000 euros — car l’indemnité ne peut être moindre que le profit subsistant, mais ne dépasse pas la valeur réellement apportée.

Le bien a été vendu pendant le mariage et le produit de la vente a été réinvesti dans un autre bien, qui subsiste au jour de la liquidation. Le mécanisme de subrogation permet de suivre la créance sur le bien de remploi, à condition que la traçabilité soit établie.

Ces règles imposent, au stade du divorce, une expertise immobilière rigoureuse. La valeur vénale du bien au jour de la liquidation fixe l’assiette du profit subsistant. Elle doit intégrer, selon les cas, les travaux d’amélioration réalisés pendant le mariage, leur impact sur la valeur, et les éventuelles servitudes ou droits réels grevant le bien.

II. La sécurisation pratique : traçabilité des flux et levier de la liquidation

A. La documentation bancaire et notariale : une exigence en amont

La preuve de la créance incombe à l’époux qui la réclame. Les juges du fond sont exigeants. Ils attendent une documentation bancaire précise, cohérente et datée, qui permette d’établir trois éléments : le montant effectivement versé, l’origine personnelle des fonds, la destination affectée à l’acquisition ou au financement du logement familial.

Pour l’apport en capital, la chaîne probatoire typique comprend l’acte notarié constatant l’origine des fonds (donation, succession, vente d’un bien propre), les relevés bancaires attestant du virement vers le compte notarial, la quittance de l’acte d’acquisition, et le titre de propriété établissant l’indivision entre les époux. Chaque maillon est indispensable. L’absence d’un seul peut fragiliser la demande.

Pour le remboursement d’emprunt, la chaîne probatoire est plus longue. Elle intègre le tableau d’amortissement de l’emprunt, les relevés mensuels attestant des prélèvements, les fiches de paie de l’époux payeur, les déclarations fiscales du couple. Le travail de collecte s’étend parfois sur dix ou vingt ans. Il se conduit en amont de la procédure de divorce, bien avant l’assignation. Les dossiers bien préparés reposent sur une conservation méthodique des pièces, souvent numérisées et archivées année par année.

La rédaction de la clause de financement dans l’acte notarié d’acquisition est un levier fondamental. Elle permet de qualifier ab initio la nature de l’apport. Une clause qui mentionne explicitement que l’apport personnel de l’un des époux est effectué « en vue d’un financement remboursable au jour de la liquidation du régime matrimonial » ferme la porte à toute tentative de qualification en contribution aux charges du mariage. À l’inverse, une clause silencieuse ouvre la voie à un contentieux interprétatif.

Le recours à une convention de financement séparée, signée entre les époux et enregistrée, est également possible. Il permet de formaliser les modalités de la créance, son assiette, son mode de calcul, les conditions de remboursement. La convention n’est pas, en régime de séparation de biens, une modification du contrat de mariage — il n’est donc pas nécessaire de passer par un notaire et un changement de régime. Elle constitue toutefois une preuve probante qui sécurise considérablement la position de l’époux créancier.

Pour les acquisitions passant par une société civile immobilière, la question se pose différemment. L’apport en capital prend la forme d’un apport en numéraire inscrit au capital de la SCI, ou d’un apport en compte courant d’associé. Dans l’un et l’autre cas, la traçabilité est améliorée par les documents sociaux (procès-verbaux d’assemblée, comptes sociaux, conventions d’associés). La liquidation peut toutefois passer par une cession préalable de parts, ou par une dissolution, selon la stratégie retenue.

B. La liquidation de l’indivision et l’articulation avec les autres créances

Lorsque le divorce est prononcé, l’indivision survient de plein droit entre les ex-époux sur le bien immobilier acquis en commun. Elle ouvre la voie à une liquidation qui peut se dérouler de manière amiable, devant un notaire, ou de manière judiciaire, devant le juge aux affaires familiales. Les créances entre époux se règlent à cette occasion.

L’articulation entre les créances nées de l’apport inégalitaire et les autres opérations de l’indivision est technique. Elle intègre notamment :

la valeur du bien au jour du partage, qui fixe l’assiette du profit subsistant ;

les impenses de conservation et les impenses d’amélioration réalisées pendant l’indivision post-communautaire (article 815-13 du Code civil), qui donnent lieu à indemnités ;

l’indemnité d’occupation due par l’ex-époux qui a joui privativement du bien après la rupture, sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil.

Ces trois volets se combinent et peuvent aboutir, dans les dossiers complexes, à des opérations compensatoires qui modifient sensiblement la position financière finale de chacun. Un ex-époux créancier d’un apport en capital important peut, par exemple, être débiteur d’une indemnité d’occupation substantielle s’il a conservé l’usage privatif du bien pendant la procédure. Le règlement global intègre l’ensemble de ces positions.

La mise en œuvre de ces règles doit aussi tenir compte des réalités patrimoniales annexes. Un bien acquis conjointement avec un compromis de vente mal rédigé, une clause d’inaliénabilité mal calibrée, un emprunt couvert par une assurance décès dont la mise en œuvre a été contestée : autant de points périphériques qui peuvent avoir des incidences sur la valorisation finale de la créance. Le conseil se construit en intégrant l’ensemble des dimensions du dossier.

Le praticien doit également considérer l’articulation avec la prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial. L’époux qui a financé le logement au-delà de sa part contributive dispose d’une créance, qui améliore sa position patrimoniale au jour de la liquidation. Cette amélioration peut, selon les cas, réduire la disparité créée par la rupture du mariage et donc le montant de la prestation compensatoire. Il existe une logique compensatoire entre les deux institutions, que l’avocat doit anticiper dans la stratégie d’ensemble.

La liquidation du régime matrimonial se construit ainsi comme un travail de synthèse. Elle intègre l’ensemble des flux et des créances, les valorise au jour de la liquidation, et aboutit à un état liquidatif final qui détermine la position nette de chacun. Le passage par un notaire est presque toujours nécessaire, surtout lorsque le patrimoine comporte des biens immobiliers. Le notaire dresse le projet d’état liquidatif, qui devient, après homologation judiciaire en cas de désaccord, le fondement du partage définitif.

Dans les dossiers où des biens indivis complexes sont en jeu — contentieux vente, succession ouverte pendant le mariage, biens reçus par donation ayant financé l’apport initial — l’articulation des qualifications est particulièrement délicate. Un ascendant ayant financé l’apport par donation graduée, un bien loué dans l’intervalle, une transformation de la résidence principale en résidence secondaire au cours du mariage : autant de configurations qui imposent un audit juridique approfondi. L’audit couvre à la fois le régime matrimonial, le droit patrimonial, le droit des successions et, le cas échéant, le droit des sociétés lorsque l’acquisition a transité par une structure.

Conclusion pratique

L’apport personnel au financement du logement familial en régime de séparation de biens ne se dissout pas dans la contribution aux charges du mariage. La jurisprudence de la Première chambre civile — arrêts du 3 octobre 2019, du 18 novembre 2020 sur la présomption irréfragable, du 17 mars 2021 sur l’exclusion de l’apport en capital et du 14 janvier 2026 sur le remboursement d’emprunt — fixe un régime cohérent.

L’apport en capital provenant de fonds personnels ouvre, par principe, droit à une créance calculée selon la règle du profit subsistant. Le remboursement d’emprunt et les dépenses de conservation peuvent, selon les facultés contributives de l’époux payeur, entrer dans la contribution aux charges du mariage ou fonder une créance pour la fraction excédentaire. La clause de style des contrats de séparation de biens, lorsqu’elle est qualifiée d’irréfragable, ferme la discussion sur les contributions quotidiennes mais n’élargit pas le champ de la contribution.

Pour le praticien, la préparation du dossier commence souvent des années avant la rupture. Elle mobilise la traçabilité bancaire, la rédaction soignée des actes d’acquisition, et la conservation méthodique des pièces. Elle intègre la dimension patrimoniale globale : logement familial, indivision post-communautaire, articulation avec la prestation compensatoire, liquidation notariale. La technicité de ce contentieux justifie l’intervention précoce d’un avocat compétent à la fois en droit de la famille et en droit patrimonial immobilier.

Le cabinet Kohen Avocats, implanté à Paris, accompagne ses clients sur l’ensemble de ces problématiques, depuis la consultation patrimoniale préalable à l’acquisition du logement familial jusqu’à la liquidation finale du régime matrimonial, en intégrant, le cas échéant, les dimensions sociétaires et successorales du dossier.


Notes et sources

Textes visés : Code civil, articles 214, 815-9, 815-13, 1479, 1537, 1543. Liens officiels Legifrance : article 214 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422754), article 815-9 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432422), article 1537 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006440765), article 1543 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006440799).


  1. Cass. 1re civ., 3 octobre 2019, n° 18-20.828, publié au Bulletin, cassation. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca664f48c4fb4f635a744c ↩

  2. Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-21.463, publié au Bulletin, cassation. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6054bea170526d97cf3cc632 ↩

  3. Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 23-13.389, cassation. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/69673e04cdc6046d473a274e ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».