Le livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le f de l’article R. 423-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« g) Lorsque le projet porte sur une construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état dans les conditions prévues au I de l’article L. 121-22-5. » ;
2° L’article R.* 424-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, ajouter la numérotation : « I. – » ;
b) L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par exception aux a et b de l’article R.* 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121-22-5. » ;
3° Après l’article R.* 424-6, il est inséré un article R. 424-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 424-6-1. – Lorsque la déclaration ou la demande de permis porte sur un projet relevant de l’application de l’article L. 121-22-5, la décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis mentionne le montant de la somme à consigner. Ce montant est fixé par l’arrêté d’autorisation d’urbanisme conformément à la formule de calcul des coûts prévisionnels de démolition et de remise en état définie par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de la construction. La formule de calcul tient compte de la taille du projet, de la typologie du bâtiment, des caractéristiques des fondations du bâtiment, des matériaux de construction utilisés, des caractéristiques géotechniques du terrain, de ses conditions de desserte ainsi que de sa localisation. » ;
4° Le chapitre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Consignation exigible pour les constructions exposées au recul du trait de côte
« Art. R. 424-25. – La consignation prévue à l’article L. 121-22-5 est reçue par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l’arrêté d’autorisation d’urbanisme fixant le montant de la somme à consigner, des références cadastrales de la parcelle concernée, accompagnée de la déclaration de consignation dûment remplie, et de tout document visant à justifier l’identité et la qualité du bénéficiaire de l’autorisation.
« Art. R. 424-26. – I. – Lorsque le propriétaire effectue tout ou partie des travaux de démolition et de remise en état du terrain, il adresse en mairie la déclaration prévue à l’article L. 462-1 attestant que les travaux ont été effectués en totalité ou par tranche correspondant à un pourcentage et qu’une demande de déconsignation pour le montant correspondant est sollicitée.
« La somme à déconsigner prévue à l’alinéa précédent, arrondie au centième supérieur, est fixée sous forme de pourcentage de la manière suivante :
« 1° Une première tranche correspondant à 33 % à l’ouverture de chantier de démolition et de remise en état du terrain ;
« 2° Une deuxième tranche correspondant à 33 % à l’achèvement des travaux de démolition des aménagements intérieurs ;
« 3° Une dernière tranche correspondant à la somme restante à l’achèvement des travaux de démolition et de remise en état du terrain.
« II. – A compter de la date de réception en mairie de cette déclaration, le maire dispose d’un délai de trois mois :
« 1° Soit pour contester la conformité des travaux de démolition et de remise en état du terrain en application des articles R. 462-6 à R. 462-9 ;
« 2° Soit pour déterminer, par décision motivée, le montant de la somme à déconsigner.
« La déconsignation est faite par transmission par le bénéficiaire de la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignations, de la décision du maire qui constate la réalisation d’une ou de plusieurs des tranches du chantier, fixe le montant de la somme à déconsigner en résultant et désigne le bénéficiaire. Le bénéficiaire produit à l’appui de sa demande tout document visant à justifier son identité et sa qualité.
« Les intérêts produits lors de la durée de consignation sont déconsignés sur présentation de la dernière décision de déconsignation de la personne publique compétente qui en désigne le bénéficiaire. » ;
5° Le h de l’article R.* 431-5 est rétabli dans la rédaction suivante :
« h) L’emprise au sol des constructions projetées telle que définie à l’article R. 420-1 ; »
6° Après le s de l’article R. 431-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« t) Lorsque le projet porte sur une construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état du terrain dans les conditions prévues au I de l’article L. 121-22-5, le mode constructif et le type de fondations utilisées. » ;
7° Le e de l’article R.* 431-35 est rétabli dans la rédaction suivante :
« e) L’emprise au sol des constructions projetées telle que définie à l’article R. 420-1 ; »
8° Au sixième alinéa de l’article R.* 431-36, les mots : « aux a, b, c, g, h, q et r de l’article R. 431-16 » sont remplacés par les mots : « a, b, c, g, h, q, r et t de l’article R. 431-16. » ;
9° Le d de l’article R.* 441-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« d) Si le projet comporte des constructions, l’emprise au sol de celles-ci telle que définie à l’article R. 420-1. »
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale intégrant les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme.
Les dispositions réglementaires modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat, à l’exception du b du 2° de l’article 1er.
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de la ville et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.