Les dirigeants et directions des ressources humaines disposent d’un calendrier resserré pour apprécier leur exposition au risque des rappels de congés payés liés aux arrêts maladie antérieurs au 24 avril 2024. Le délai de forclusion institué par l’article 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 expire le 24 avril 2026. Toute action salariale introduite après cette date sera irrecevable. La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt de section du 21 janvier 2026 publié au Bulletin (pourvoi n° 24-22.228), a encadré la méthode de calcul du plafond de vingt-quatre jours ouvrables prévu par le régime transitoire. L’arrêt restreint l’assiette indemnitaire en écartant les reliquats reportés. Il invite néanmoins l’employeur à cartographier précisément son risque résiduel. La présente note, destinée aux décideurs, précise la mécanique juridique et la conduite à tenir.
I. Un dispositif transitoire aux conséquences financières importantes
A. L’origine du contentieux
Par quatre arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a écarté l’application de l’article L. 3141-3 du Code du travail en ce qu’il subordonnait l’acquisition des congés payés à un travail effectif. Les salariés placés en arrêt maladie non professionnelle se sont vu reconnaître, par application directe de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des droits rétroactifs remontant, en théorie, à la date limite de transposition de la directive 2003/88/CE.
B. Le cadrage législatif du 22 avril 2024
Le législateur a circonscrit ce risque par la loi du 22 avril 2024. L’article 37, II, de cette loi énonce que « les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi ». Le même texte ajoute que « toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».
C. Les mécanismes d’acquisition et de report
L’article L. 3141-5-1 du Code du travail prévoit une acquisition de deux jours ouvrables par mois d’arrêt maladie non professionnelle, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence. L’article L. 3141-19-1 institue une période de report de quinze mois, « afin de pouvoir les utiliser » lorsque le salarié n’a pu les prendre pendant la période de prise. Le décompte de ce report ne court qu’à compter de l’information délivrée par l’employeur au salarié après sa reprise, conformément à l’article L. 3141-19-3.
II. L’arrêt du 21 janvier 2026 : un plafond strictement entendu
A. La règle
Statuant au visa des articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du Code du travail et 37, II, de la loi du 22 avril 2024, la chambre sociale a jugé que « ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d’avoir été exercés pendant la période de prise » (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.228, publié au Bulletin — décision). La Cour ajoute qu’« un salarié ne peut demander de rappel d’indemnité de congé payé au titre des arrêts maladie d’origine non professionnelle qu’à la condition de n’avoir pas déjà acquis, pendant la période de référence incluant l’arrêt de maladie, vingt-quatre jours ouvrables de congé payé ».
B. La lecture période par période
Le juge du fond doit vérifier, pour chaque période de référence affectée par un arrêt maladie, que le plafond de vingt-quatre jours ouvrables n’a pas déjà été atteint par la combinaison des jours acquis au titre du travail effectif et des jours supplémentaires attribués à raison de l’arrêt. Les reliquats antérieurs restent à la charge de l’employeur mais ne gonflent pas l’assiette rétroactive. Cette lecture allège l’exposition financière de l’employeur dans les dossiers où le salarié avait déjà consommé ou reporté un volume significatif de congés.
III. La cartographie du risque pour l’entreprise
A. Les paramètres à reconstituer
L’entreprise doit reconstituer, pour la période du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, les compteurs individuels de congés payés des salariés ayant connu des arrêts maladie non professionnelle. Pour chaque période de référence affectée, trois valeurs sont à consolider : le volume acquis au titre du travail effectif, le volume acquis au titre de l’arrêt dans la limite du plafond de vingt-quatre jours, et le volume effectivement pris ou indemnisé. La différence nette, période par période, constitue la base maximale du rappel susceptible d’être demandé.
B. Le formalisme de l’information du salarié
L’obligation d’information prévue à l’article L. 3141-19-3 conditionne le point de départ de la période de report de quinze mois. À défaut d’information délivrée au salarié à l’issue de son arrêt, l’employeur se prive d’un argument utile pour soutenir que les congés non pris sont définitivement perdus. La rigueur documentaire a un effet direct sur l’exposition contentieuse. Une note d’information standardisée, remise à chaque reprise et archivée, constitue désormais une pièce centrale du dossier.
C. Les stipulations conventionnelles plus favorables
L’article 37, II, réserve les stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits. L’entreprise couverte par un accord collectif ou une convention prévoyant une acquisition plus généreuse pendant les suspensions maladie non professionnelle ne peut opposer le plafond de vingt-quatre jours. L’audit conventionnel préalable est indispensable pour éviter une défense inadaptée devant le conseil de prud'hommes.
D. La gestion des saisines prud’homales imminentes
À l’approche du 24 avril 2026, une accélération des saisines est prévisible. Les organisations syndicales et les avocats de salariés ont diffusé largement l’information. L’entreprise gagnera à préparer des modèles de conclusions en défense intégrant, pour chaque période de référence, la démonstration du plafond atteint, les pièces de preuve des congés déjà pris, et, le cas échéant, les éléments établissant la délivrance de l’information sur le report. Une cellule dédiée, associant la direction des ressources humaines et le conseil, permet d’arbitrer rapidement entre transaction et contentieux.
Conclusion
L’arrêt du 21 janvier 2026 offre aux employeurs un cadre clarifié mais laisse subsister un risque contentieux à gérer activement dans les neuf jours qui précèdent l’expiration du délai de forclusion. Le cabinet assiste les entreprises dans la reconstitution des compteurs, la mise en conformité documentaire et la défense des intérêts en cas de saisine. Pour une analyse approfondie du régime et de la méthode d’application du plafond, la publication complémentaire sur le site du cabinet détaille la lecture période par période imposée par la chambre sociale. Consulter l’analyse complète de l’arrêt du 21 janvier 2026 pour une présentation détaillée du régime transitoire. Les dirigeants peuvent également solliciter un audit ciblé via les équipes dédiées au droit social.
Références
Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-22.228, publié au Bulletin — courdecassation.fr.
Article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 — legifrance.gouv.fr.
Article L. 3141-5 du Code du travail — legifrance.gouv.fr.
Article L. 3141-19-1 du Code du travail — legifrance.gouv.fr.