Il est créé la spécialité « Poissonnier écailler traiteur » de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.
Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, et le référentiel de compétences est défini en annexe III.
Le référentiel d’évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV. a relative aux unités constitutives du diplôme, IV. b relative au règlement d’examen, et IV. c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
La liste et les volumes horaires des enseignements professionnels et généraux applicables à la spécialité « Poissonnier écailler traiteur » de baccalauréat professionnel sont fixés par l’arrêté du 21 novembre 2018 modifié susvisé.
Au titre de l’annexe I de l’arrêté du 21 novembre 2018 modifié susvisé, sont retenus, pour cette spécialité de baccalauréat professionnel, les enseignements « Économie-droit » et « Langue vivante B ».
Dans le cadre de l’annexe II du même arrêté, la spécialité est classée dans le secteur « Services ».
Le tableau figurant à l’annexe I de l’arrêté du 19 avril 2019 portant application des nouvelles organisations d’enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel et au certificat d’aptitude professionnelle est ainsi complété :
a) A la ligne relative au baccalauréat professionnel : « Poissonnier écailler traiteur », il est inséré, dans la colonne intitulée : « intitulé de la spécialité », la mention suivante : « (dernière session 2029) » ;
b) Après la ligne relative au baccalauréat professionnel : « Poissonnier écailler traiteur », il est inséré la ligne suivante :
«
| POISSONNIER ECAILLER TRAITEUR (première session 2030) | Arrêté du 09/03/26 | SERVICES | Economie-droit/Langue vivante B |
».
La durée de la période de formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Poissonnier écailler traiteur » de baccalauréat professionnel est de 20 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.
Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur d’académie en charge de ce contrôle.
Tout candidat sous statut scolaire ou d’apprenti passe l’ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s’il bénéficie de dispenses d’épreuves, de conservation de notes ou s’il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d’apprenti s’il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l’ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l’éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Lors de leur inscription, les candidats précisent également la ou les épreuves facultatives auxquelles ils souhaitent se présenter.
La spécialité « Poissonnier écailler traiteur » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l’éducation.
La correspondance entre, d’une part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 24 juin 2009 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Poissonnier écailler traiteur » et, d’autre part, les épreuves et unités de l’examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l’éducation est ainsi reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Le tableau figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 6 juin 2023 modifié susvisé est ainsi complété :
a) A la ligne relative au baccalauréat professionnel « Poissonnier écailler traiteur », il est inséré, dans la colonne intitulée « Dernière session d’examen », la mention suivante : « 2029 » ;
b) Après la ligne relative au baccalauréat professionnel « Poissonnier écailler traiteur », il est inséré la ligne suivante :
«
| Poissonnier écailler traiteur | 09/03/26 | 2030 | C |
».
La première session d’examen de la spécialité « Poissonnier écailler traiteur » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2030.
La dernière session d’examen de la spécialité « Poissonnier écailler traiteur » du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 juin 2009 modifié cité à l’article 7 aura lieu en 2029.
A l’issue de cette session qui s’achève le 31 décembre 2029, l’arrêté précité est abrogé.
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle- Calédonie. Pour son application, la référence au recteur d’académie ou au recteur est remplacée par la référence au vice-recteur.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.