Le présent arrêté s’applique à l’ensemble des producteurs de pomélos et de clémentines établis en Corse, y compris les producteurs de clémentines et pomélos biologiques au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, à l’exception des producteurs et produits suivants énumérés à l’article 69 du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 :
a) Les producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l’exploitation ou dans la zone de production ;
b) Les ventes directes visées au point a ;
c) Les produits livrés à la transformation dans le cadre d’un contrat signé avant le début de la récolte.
Pour les campagnes 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 (du 1er octobre 2025 au 29 février 2028), sont étendues aux producteurs de clémentines énumérés à l’article 1er les règles fixées par l’association d’organisations de producteurs « Fruits de Corse » lors de son assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2025 et relatives à :
I. – La connaissance de la production.
II. – La production et la commercialisation, à l’exception du second paragraphe du point B de l’article 3 des règles relatives à la clémentine et du second paragraphe du point B de l’article 3 des règles relatives à la clémentine biologique, relatifs à la durée de conservation des bons de livraison et des factures par les producteurs.
Pour les campagnes 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 (du 1er décembre 2025 au 30 juin 2028), sont étendues aux producteurs de pomélos énumérés à l’article 1er les règles fixées par l’association d’organisations de producteurs « Fruits de Corse » lors de son assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2025 et relatives à :
I. – La connaissance de la production.
II. – La production et la commercialisation, à l’exception :
a) Du point II.D.1 de l’article 1er relatif aux tolérances de qualité pour le pomélo, et du point II.D.1 de l’article 1er relatif aux tolérances de qualité pour le pomélo biologique ;
b) Du second paragraphe du point B de l’article 3 des règles relatives au pomélo et du second paragraphe du point B de l’article 3 des règles relatives au pomélo biologique, relatifs à la durée de conservation des bons de livraison et des factures par les producteurs.
Les règles fixées par l’AOP « Fruits de Corse » pris en date du 8 juillet 2025 sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire (BO Agri), et peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-efd46b8e-7e8b-48e2-aac7-693aed41ccb6
Elles peuvent également être consultées :
– au ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, bureau fruits et légumes et produits horticoles, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris SP 07 ;
– au siège de l’AOP « Fruits de Corse », U Spaziu, Migliacciaru 20243 Prunelli di Fium’Orbu.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.