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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 31 mars 2026 fixant l’étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage de centres radioélectriques pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques du département de la Loire-Atlantique (44)

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 31 mars 2026, sont approuvés les plans et les mémoires explicatifs ci-joint, fixant la limite de la zone de servitude, instituée autour des centres radioélectriques de :

– BLAIN (044 009 0801) ;
– CARQUEFOU (044 014 0091 et 044 014 0092) ;
– ERBRAY (044 014 0124) ;
– GUERANDE (044 014 0094) ;
– HAUTE-GOULAINE (044 014 0229) ;
– LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE (044 009 0128) ;
– LA TURBALLE (044 014 0045) ;
– LOIREAUXENCE (044 014 0098) ;
– MARSAC-SUR-DON (044 014 0093) ;
– NANTES (044 014 0048, 044 014 0069 et 044 014 0070) ;
– REZE (044 014 0096) ;
– PORNIC (044 014 0095) ;
– SAINT-HERBLAIN (044 014 0003 et 044 014 0146) ;
– SAINT-NAZAIRE (044 014 0097 et 044 014 0106) ;
– SAINT-NICOLAS-DE-REDON (044 014 0125).

La zone de servitude est définie par un tracé en bleu sur les plans.
La servitude applicable à ces zones est celle fixée par les articles R. 28, R. 29 et L. 61 du code des postes et des communications électroniques.
Dans la zone de servitude, il est interdit aux propriétaires ou usagers d’installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre, un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l’exploitation du centre.
Les dispositions du décret du 10 mars 1961 fixant l’étendue des zones et les servitudes applicables dans l’intérêt des réceptions radioélectriques au voisinage de centres radioélectriques exploité par le ministère de l’intérieur des préfectures d’ALANÇON, ANGERS, LA ROCHE-SUR-YON, LAVAL, NANTES, QUIMPER, SAINT-BRIEUC, SAINT-LÔ et VANNES sont abrogées en ce qui concerne NANTES Préfecture (044 014 0001).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».