Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 2135-26 du code du travail, sont insérés cinq articles R. 2135-26-1 à R. 2135-26-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 2135-26-1. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui bénéficient des ressources mentionnées au 4° du I de l’article L. 2135-10, recouvrées conformément aux dispositions du III du même article, établissent chacune un rapport annuel détaillant leur utilisation. Ce rapport est transmis à l’association en charge du versement de ces fonds, dans un délai de six mois suivant la fin de l’exercice considéré.
« Le rapport annuel identifie les ressources perçues à ce titre au cours de l’année par l’organisation bénéficiaire. Il précise l’année de rattachement de chaque financement perçu. Il identifie et décrit les moyens mis en œuvre par l’organisation bénéficiaire pour réaliser les missions prévues par l’accord mentionné au 4° du I de l’article L. 2135-10. Il décrit également le processus d’affectation des charges pour ces missions.
« Les organisations bénéficiaires transmettent, sur demande du conseil d’administration de l’association en charge du versement des fonds, les pièces et documents ayant permis l’établissement du rapport annuel, sur une période de trois ans suivant l’exercice concerné.
« Art. R. 2135-26-2. – Le rapport prévu à l’article R. 2135-26-1 fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes, lorsque l’organisation bénéficiaire est tenue d’en nommer un en application des dispositions de l’article L. 2135-6, ou, à défaut, d’un expert-comptable.
« L’attestation porte sur la concordance des informations contenues dans le rapport avec la comptabilité de l’organisation bénéficiaire. Elle établit la conformité de ces informations avec les décisions de l’organisme bénéficiaire concernant la mise en œuvre du processus d’affectation des charges mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 2135-26-1. L’attestation porte également sur l’existence de ce processus et sur la conformité de sa mise en œuvre.
« Art. R. 2135-26-3. – Les ressources mentionnées au 4° du I de l’article L. 2135-10 sont restituées à l’association percevant ces ressources en application des mêmes dispositions si l’organisation syndicale de salariés ou l’organisation professionnelle d’employeurs à laquelle elles sont allouées ne les utilise pas au cours de l’exercice concerné. L’accord collectif, les statuts, le règlement intérieur ou le règlement financier de cette association fixent les règles d’utilisation et de répartition des fonds ainsi restitués.
« Par dérogation, les fonds versés à une organisation bénéficiaire qui n’ont pas été utilisés au cours de l’exercice peuvent être reportés à son bénéfice sur l’exercice suivant par décision du conseil d’administration de l’association mentionnée à l’alinéa précédent. L’organisation bénéficiaire fait apparaître ce report dans le rapport prévu à l’article R. 2135-26-1.
« Art. R. 2135-26-4. – Les associations mentionnées au 4° de l’article L. 2135-12 attributaires de ressources mentionnées aux mêmes dispositions transmettent chaque année un rapport d’activité à l’association gestionnaire du fonds paritaire dans l’année qui suit l’exercice sur lequel il porte. Ce rapport comporte les éléments mentionnés à l’article R. 2135-26-1.
« Art. R. 2135-26-5. – Les associations mentionnées au 4° de l’article L. 2135-12 attributaires de ressources mentionnées aux mêmes dispositions établissent leurs comptes annuels en conformité avec le règlement comptable ANC n° 2018-06 consolidé. » ;
2° Après l’article D. 2135-29-2, il est inséré un article R. 2135-29-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 2135-29-3. – La convention signée entre l’association gestionnaire du fonds paritaire et les associations de gestion d’une branche professionnelle ou de plusieurs branches professionnelles désignées par accord étendu, attributaires des ressources mentionnées aux dispositions du 4° du I de l’article L. 2135-10 lorsqu’elles sont recouvrées dans les conditions prévues au III du même article, prévoit la transmission des informations relatives aux entreprises redevables mentionnées aux articles D. 2135-29-1 et D. 2135-29-2. » ;
3° Après l’article R. 6123-28, il est inséré un article R. 6123-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6123-28-1. – Les contributions supplémentaires mentionnées aux dispositions du 15° de l’article L. 6123-5, recouvrées dans les conditions prévues aux dispositions du II de l’article L. 6131-3, sont versées par France compétences aux opérateurs de compétences chaque trimestre. Un autre calendrier de versement peut toutefois être défini par délibération du conseil d’administration de France compétences. »
Les dispositions du 1° de l’article 1er sont applicables à compter des exercices comptables des organisations ou associations attributaires de ressources mentionnées au 4° du I de l’article L. 2135-10 du code du travail ou au 4° de l’article L. 2135-12 du même code ayant débuté avant l’entrée en vigueur du présent décret et non encore achevés.
Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.