Le 1° du I de l’article A. 1 du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) est ainsi modifié :
« 1° Le directeur de l’organisme ou de l’établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de faire procéder aux enquêtes mentionnées à l’article L. 422-3 du code de la sécurité sociale relatives aux conditions d’hygiène et de sécurité au travail et aux fins de mettre en œuvre l’action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d’accidents corporels de la circulation routière ; ».
L’article A. 1 du code de procédure pénale est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du présent arrêté.
Le présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.