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Malfaçons de construction : responsabilité des constructeurs, garanties légales et recours du maître d’ouvrage

La découverte de malfaçons après la livraison d’un chantier place le maître d’ouvrage dans une situation d’autant plus inconfortable qu’il ignore souvent l’étendue de ses droits. Le droit de la construction organise pourtant un système de garanties échelonnées dans le temps, adossées à une responsabilité de plein droit des constructeurs. Ce régime, issu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dite « loi Spinetta », a fait l’objet d’évolutions jurisprudentielles récentes dont il convient de mesurer la portée.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a opéré, le 21 mars 2024, un revirement remarqué sur le sort des éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant1. Elle a, dans le même temps, rappelé à plusieurs reprises les conditions strictes de mise en œuvre de la responsabilité décennale, en particulier l’exigence d’un dommage ayant atteint le seuil de gravité requis avant l’expiration du délai d’épreuve2. Ces décisions redessinent les contours du régime applicable aux malfaçons de construction.

L’enjeu est considérable. Le maître d’ouvrage qui se trompe de fondement juridique risque de voir son action rejetée. Celui qui tarde à agir s’expose à la forclusion. L’articulation entre garantie de parfait achèvement, garantie biennale de bon fonctionnement, garantie décennale et responsabilité contractuelle de droit commun détermine à la fois le délai d’action, le régime probatoire et la couverture assurantielle applicable.

Le présent article analyse le régime de la responsabilité des constructeurs au prisme de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (I), avant d’examiner la réception des travaux comme point de départ des garanties légales (II), puis les recours ouverts au maître d’ouvrage confronté à des malfaçons de construction (III).

I. La responsabilité de plein droit des constructeurs : un régime à plusieurs étages

A. Le principe de l’article 1792 du code civil : la garantie décennale

Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »3

Ce texte pose une responsabilité de plein droit. Le maître d’ouvrage n’a pas à démontrer la faute du constructeur. Il lui suffit d’établir l’existence d’un dommage, son rattachement à l’ouvrage construit et l’atteinte au seuil de gravité requis : soit une atteinte à la solidité de l’ouvrage, soit une impropriété à sa destination.

La notion d’impropriété à destination est entendue de manière pragmatique par la jurisprudence. Des désordres affectant la plomberie et générant des fuites récurrentes peuvent rendre une maison impropre à l’habitation4. Des fissures du carrelage, si elles sont généralisées, peuvent compromettre l’usage normal des sols5. L’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation quant à la caractérisation du critère de gravité.

La durée de cette responsabilité est fixée à dix ans à compter de la réception des travaux, conformément à l’article 1792-4-1 du code civil6.

B. L’articulation avec les articles 1792-2 et 1792-3 : éléments d’équipement dissociables et indissociables

L’article 1792-2 du code civil étend la présomption de responsabilité de l’article 1792 « aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert »7. Un élément d’équipement est réputé former indissociablement corps avec l’ouvrage « lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».

Les éléments d’équipement dissociables relèvent, quant à eux, de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil8. Cette garantie couvre les « autres éléments d’équipement de l’ouvrage » pendant une durée minimale de deux ans à compter de la réception.

La distinction entre ces deux régimes conditionne non seulement la durée de la garantie mais aussi l’obligation d’assurance. Seule la garantie décennale impose la souscription d’une assurance obligatoire. Cette articulation revêt une importance particulière depuis le revirement du 21 mars 2024.

C. Le revirement du 21 mars 2024 : les éléments d’équipement sur existant exclus de la garantie décennale

L’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la troisième chambre civile, en formation de section, publié au Bulletin et au Rapport, constitue un tournant1.

Depuis 2017, la Cour de cassation jugeait que les désordres affectant des éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant relevaient de la garantie décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. La troisième chambre civile a expressément renoncé à cette jurisprudence. Elle a retenu « qu’il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs »1.

La Cour a motivé ce revirement par deux constats. Le premier tient à la complexification des qualifications juridiques engendrée par la jurisprudence de 2017. La Cour a en effet été conduite à distinguer, parmi les éléments d’équipement sur existant, ceux « destinés à fonctionner » au sens de l’article 1792-3, des autres. Cette multiplication des régimes a abouti « à multiplier les qualifications attachées aux éléments d’équipement et les régimes de responsabilité qui leur sont applicables, au risque d’exclure des garanties légales du constructeur les dommages causés par les éléments d’équipement d’origine ».

Le second constat est d’ordre pratique. Les consultations entreprises auprès des acteurs du secteur — France assureurs, Fédération nationale des travaux publics, Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment — ont révélé que « les installateurs d’éléments d’équipement susceptibles de relever de la garantie décennale ne souscrivent pas plus qu’auparavant à l’assurance obligatoire des constructeurs ». La protection théorique du maître d’ouvrage ne se traduisait pas dans les faits.

Les conséquences de ce revirement sont immédiates pour le maître d’ouvrage qui fait installer un insert de cheminée, une pompe à chaleur ou un système de climatisation sur un bâtiment existant. L’installateur n’est plus tenu au titre de la garantie décennale. Le recours s’exerce sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, avec les difficultés probatoires qui en découlent : le maître d’ouvrage doit démontrer la faute, le dommage et le lien de causalité.

II. La réception des travaux : acte fondateur des garanties légales

A. La définition légale de la réception et ses formes

L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves »9. Elle intervient « à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ». Elle est « en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

La réception constitue le point de départ de l’ensemble des garanties légales. Sans réception, ni la garantie de parfait achèvement, ni la garantie biennale, ni la garantie décennale ne courent. L’absence de réception prive le maître d’ouvrage du bénéfice de la responsabilité de plein droit et le renvoie au droit commun de la responsabilité contractuelle.

La réception peut prendre trois formes. La réception expresse résulte d’un procès-verbal signé par le maître d’ouvrage et le constructeur, avec ou sans réserves. La réception judiciaire est prononcée par le juge lorsque le maître d’ouvrage refuse de signer le procès-verbal de réception alors que l’ouvrage est en état d’être reçu. La réception tacite, enfin, résulte de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.

B. La réception tacite : la présomption tirée de la prise de possession et du paiement

La réception tacite fait l’objet d’un contentieux abondant. La troisième chambre civile juge de manière constante que la prise de possession de l’ouvrage, accompagnée du paiement de la quasi-totalité du prix, fait présumer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage.

Un tribunal judiciaire a ainsi retenu, le 16 décembre 2025, que le maître d’ouvrage avait tacitement réceptionné les travaux dès lors qu’il avait « réglé l’intégralité du coût des travaux, hormis une somme inférieure à 5 % du marché de travaux » et « s’est abstenu de formuler aucun grief à l’encontre des travaux avant la délivrance de l’assignation »10.

La cour d’appel de Besançon a retenu, le 6 janvier 2026, que « la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir celui-ci est établie » lorsque « sont réunies les conditions de prise de possession de l’ouvrage et de paiement de la quasi-totalité du prix des travaux »11.

Cette présomption est simple. Le constructeur peut la combattre en démontrant que la prise de possession n’exprimait pas une volonté d’acceptation mais résultait de circonstances indépendantes, telles qu’un besoin urgent de logement ou un acompte versé avant la fin du chantier.

C. La réception judiciaire : la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu

La Cour de cassation a rappelé, le 13 novembre 2025, le principe gouvernant la fixation de la date de la réception judiciaire. Elle a censuré un arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui avait prononcé la réception à la date d’une note de synthèse de l’expert judiciaire, sans rechercher « si, lorsque les acquéreurs avaient pris possession des lieux entre juillet et décembre 2006, l’immeuble était habitable et, par conséquent, en état d’être reçu »12.

La date de la réception est déterminante. C’est elle qui déclenche le délai décennal. Une réception fixée trop tardivement repousse le point de départ des garanties et peut priver le maître d’ouvrage d’un recours si le délai de prescription de droit commun est entre-temps expiré. Une réception fixée trop tôt peut, inversement, conduire à l’expiration prématurée de la garantie décennale.

III. Les recours du maître d’ouvrage : fondements, délais et stratégie

A. La garantie de parfait achèvement : un an pour les désordres apparents et signalés

L’article 1792-6 du code civil institue la garantie de parfait achèvement. L’entrepreneur y est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception. Cette garantie « s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception »9.

La garantie de parfait achèvement couvre un champ large. Elle ne se limite pas aux désordres de gravité décennale. Toute malfaçon, tout défaut de conformité aux stipulations contractuelles signalé dans le délai d’un an relève de cette garantie, à la seule exclusion des travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale.

La mise en œuvre de cette garantie suppose une notification écrite à l’entrepreneur. En l’absence d’accord sur les délais d’exécution des travaux de reprise, ou en cas d’inexécution, le maître d’ouvrage peut, après mise en demeure restée infructueuse, faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

La jurisprudence souligne l’importance de la précision des réserves. La cour d’appel de Toulouse a jugé, le 6 janvier 2026, que la mention « travaux restant à réaliser » sur un procès-verbal, sans description des malfaçons constatées, « ne permet pas de caractériser des réserves au sens des dispositions de l’article 1792-6 du code civil »13.

B. La garantie décennale : conditions de gravité et délai d’épreuve

La mise en œuvre de la garantie décennale suppose la réunion de trois conditions : un dommage affectant l’ouvrage, un seuil de gravité atteint (atteinte à la solidité ou impropriété à destination) et la survenance du dommage dans le délai de dix ans suivant la réception.

Sur cette dernière condition, la troisième chambre civile a rendu le 5 juin 2025 un arrêt éclairant. Elle a cassé un arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui avait retenu la responsabilité décennale des constructeurs alors que le rapport d’expertise, sur lequel la cour se fondait « exclusivement », n’avait pas constaté l’impropriété à destination au moment de son dépôt, un an avant l’expiration du délai décennal. La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si les désordres affectant le carrelage avaient rendu l’ouvrage impropre à sa destination avant l’expiration du délai d’épreuve, intervenue six ans avant qu’elle ne statue »2.

Cet arrêt rappelle que le délai décennal n’est pas un simple délai de prescription. C’est un délai d’épreuve. Les désordres doivent avoir atteint le seuil de gravité décennale avant l’expiration des dix ans. Des désordres évolutifs qui n’atteignent le seuil qu’après l’expiration du délai ne relèvent pas de la garantie décennale.

C. L’imputabilité des désordres aux travaux réalisés : une condition de fond

La Cour de cassation a également rappelé, le 19 décembre 2024, que la responsabilité décennale ne pèse sur les constructeurs que si les désordres sont « imputables aux travaux qu’ils ont réalisés ou fait réaliser »14.

Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires reprochait des infiltrations généralisées affectant la toiture d’un ancien haras rénové et transformé en logements. L’expert avait relevé que la toiture « n’avait pas été révisée, hors quelques interventions ponctuelles ». La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au motif qu’il n’avait pas recherché « si le désordre d’infiltrations généralisé avait été causé ou aggravé par [les interventions ponctuelles] ou était imputable à l’ouvrage existant ».

Cette exigence d’imputabilité présente une acuité particulière dans les opérations de rénovation. Lorsque les travaux portent sur un bâtiment ancien, les malfaçons peuvent provenir de l’ouvrage existant, des travaux réalisés, ou de la combinaison des deux. Le maître d’ouvrage doit être en mesure de démontrer le lien entre les désordres constatés et les travaux exécutés par les constructeurs mis en cause.

D. L’expertise judiciaire : un préalable de fait

L’article 145 du code de procédure civile permet au maître d’ouvrage de solliciter en référé la désignation d’un expert judiciaire avant tout procès, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».

L’expertise judiciaire constitue, en pratique, le passage quasi obligé du contentieux de la construction. Elle permet de décrire les désordres, d’en identifier les causes, de chiffrer les travaux de reprise et de déterminer les responsabilités. Le rapport d’expertise sert ensuite de fondement à l’action au fond.

Le référé-expertise n’implique « aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé »15. Cette neutralité permet d’attraire l’ensemble des intervenants à l’acte de construire — entrepreneurs, sous-traitants, architectes, bureaux de contrôle — et leurs assureurs respectifs.

L’opposabilité du rapport d’expertise suppose que les parties assignées aient été convoquées aux opérations d’expertise. L’expert doit mener ses investigations contradictoirement. Un rapport établi en l’absence d’une partie qui n’a été ni appelée ni représentée ne peut lui être opposé16.

E. L’assurance dommages-ouvrage : une garantie de préfinancement

L’article L. 242-1 du code des assurances impose au maître d’ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage avant l’ouverture du chantier. Cette assurance garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de gravité décennale12.

L’intérêt de cette assurance réside dans sa rapidité. L’assureur dommages-ouvrage doit se prononcer sur sa garantie dans un délai de soixante jours suivant la déclaration de sinistre. Il ne peut refuser sa garantie que si les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale. Il dispose ensuite d’un recours subrogatoire contre les constructeurs responsables et leurs assureurs.

La troisième chambre civile a toutefois rappelé que l’assureur dommages-ouvrage n’est tenu que pour les désordres de gravité décennale. Il n’est pas tenu de garantir les défauts de conformité, les défauts de finition ou les désordres d’importance mineure12. La qualification du désordre détermine donc la mobilisation de cette garantie.

En l’absence d’assurance dommages-ouvrage — situation fréquente pour les particuliers faisant réaliser des travaux de rénovation — le maître d’ouvrage doit agir directement contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale. La procédure est nécessairement plus longue.

Le maître d’ouvrage confronté à des malfaçons de construction dispose d’un arsenal juridique structuré mais technique. L’identification du bon fondement — garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale, responsabilité contractuelle de droit commun — commande l’ensemble de la stratégie contentieuse. Le revirement du 21 mars 2024 impose une vigilance accrue dans le choix du régime applicable, particulièrement pour les travaux réalisés sur un ouvrage existant. L’intervention d’un avocat en droit de la construction en amont du litige — dès la constatation des premiers désordres — permet d’engager les recours dans les délais utiles et de sécuriser la constitution du dossier probatoire.


  1. Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié au Bulletin et au Rapport — lien courdecassation.fr

  2. Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.379 — lien courdecassation.fr

  3. C. civ., art. 1792 — lien Légifrance

  4. Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-13.281 — lien courdecassation.fr

  5. Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.379, préc. 

  6. C. civ., art. 1792-4-1 — lien Légifrance

  7. C. civ., art. 1792-2 — lien Légifrance

  8. C. civ., art. 1792-3 — lien Légifrance

  9. C. civ., art. 1792-6 — lien Légifrance

  10. TJ Reims, 8 décembre 2025, n° 21/00832. 

  11. CA Besançon, 6 janvier 2026, n° 25/00238. 

  12. Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 23-23.631 — lien courdecassation.fr

  13. CA Toulouse, 6 janvier 2026, n° 24/02123. 

  14. Cass. 3e civ., 19 décembre 2024, n° 23-15.039 — lien courdecassation.fr

  15. TJ Privas, 11 décembre 2025, n° 25/00212, réf. 

  16. CA Nîmes, 27 février 2025, n° 22/02501. 

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».