L’annexe 8-1 de la partie réglementaire du code de commerce est modifiée conformément aux articles 2 à 43 du présent décret.
L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – I. – Le commissaire aux comptes, l’organisme tiers indépendant et l’auditeur des informations en matière de durabilité exercent une mission d’intérêt général de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité dans les conditions fixées par les lois et les règlements.
« II. – Le présent code définit la déontologie à laquelle sont soumis :
« 1° Les commissaires aux comptes dans l’exercice de leur profession, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’ils fournissent et quel que soit leur mode d’exercice ;
« 2° Sans préjudice des éventuels principes déontologiques applicables à leurs autres activités professionnelles, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité dans l’exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité.
« III. – Pour l’application du présent code :
« 1° Le terme “mission” désigne :
« a) Pour les commissaires aux comptes, la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre mission confiées par la loi ou le règlement ;
« b) Pour les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité, la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
« 2° Le terme “prestation” désigne :
« a) Pour les commissaires aux comptes, la fourniture de services et attestations qui ne relèvent pas de leurs missions mentionnées au a du 1° ;
« b) Pour les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité, tout service qu’ils fournissent dans le cadre d’une mission autre que la mission mentionnée au b du 1° ;
« 3° Sauf mention expresse en sens contraire, les règles posées par le présent code pour les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs missions et de leurs prestations ne s’imposent aux organismes tiers indépendants ou aux auditeurs des informations en matière de durabilité, lorsqu’il est indiqué qu’elles leur sont applicables, que dans l’exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
« IV. – Le respect des dispositions du présent code fait l’objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité. »
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité doivent se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux dispositions du présent code de déontologie.
« Le titre Ier portant dispositions générales est applicable aux commissaires aux comptes dans l’exercice de l’ensemble de leur profession, à compter de leur inscription sur l’une des listes mentionnées aux I et II de l’article L. 821-13 du code de commerce ainsi que, à l’exception de l’article 8, aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité dans l’exercice de leur activité de certification des informations en matière de durabilité, à compter de leur inscription sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 du code de commerce.
« Le titre II portant dispositions particulières est applicable aux commissaires aux comptes, aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité qui réalisent une mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité. »
L’intitulé du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant :
« Titre Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES ».
Au deuxième alinéa de l’article 3 :
1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le commissaire aux comptes et l’auditeur des informations en matière de durabilité agissent avec honnêteté et droiture. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Il s’abstient » sont remplacés par les mots : « Ils s’abstiennent ».
A l’article 4 :
1° Au deuxième alinéa :
a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le commissaire aux comptes, dans l’exercice de sa profession, et l’auditeur des informations en matière de durabilité, dans l’exercice de sa mission, conservent en toutes circonstances une attitude impartiale. » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « Il fonde ses conclusions et ses jugements » sont remplacés par les mots : « Ils fondent leurs conclusions et leurs jugements » et les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils évitent toute situation qui les exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à leur impartialité. »
L’article 5 est complété par les dispositions suivantes :
« IV. – Les principes d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts mentionnés aux I et II et l’obligation prévue au III de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde appropriées sont applicables à l’organisme tiers indépendant et à l’auditeur des informations en matière de durabilité dans l’exercice de leur mission. »
A l’article 6, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le commissaire aux comptes, dans l’exercice de sa profession, et l’auditeur des informations en matière de durabilité, dans l’exercice de sa mission, adoptent une attitude caractérisée par un esprit critique. »
A l’article 7 :
1° Au deuxième alinéa :
a) Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « Il en va de même pour l’auditeur des informations en matière de durabilité pour la réalisation de sa mission. » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « Il maintient » sont remplacés par les mots : « L’un et l’autre maintiennent » et le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « Le commissaire aux comptes veille » sont remplacés par les mots : « Le commissaire aux comptes, l’organisme tiers indépendant et l’auditeur des informations en matière de durabilité veillent » ;
b) Le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
c) Les mots : « qu’il confie » sont remplacés par les mots : « qu’ils confient » ;
3° Au quatrième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Les mêmes obligations s’imposent à l’organisme tiers indépendant et à l’auditeur des informations en matière de durabilité lorsqu’ils n’ont pas les compétences requises pour effectuer certains travaux indispensables à la réalisation de leur mission. » ;
4° Au dernier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Il en va de même pour l’auditeur des informations en matière de durabilité pour la réalisation de sa mission. »
Au deuxième alinéa de l’article 8, les mots : « activité professionnelle » sont remplacés par le mot : « profession ».
Après l’article 8, sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. 8-1. – Relations réciproques entre professionnels chargés de l’audit des informations en matière de durabilité.
« Dans leurs relations et leurs contacts, les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendant et les auditeurs des informations en matière de durabilité font preuve, les uns à l’égard des autres, de manière individuelle et collective, de respect et s’abstiennent de tout acte ou propos déloyal susceptible de porter atteinte à la mission d’audit des informations en matière de durabilité et à l’image des professionnels qui l’exercent. Le cas échéant, ils s’efforcent de résoudre à l’amiable leurs différends professionnels. »
A l’article 9 :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le commissaire aux comptes, l’organisme tiers indépendant et l’auditeur des informations en matière de durabilité ainsi que leurs collaborateurs et experts respectent, chacun en ce qui le concerne, le secret professionnel auquel la loi le soumet. Ils ne communiquent les informations qu’ils détiennent qu’aux personnes légalement qualifiées pour en connaître et ne peuvent y déroger que dans les conditions prévues par la loi à l’article L. 821-35 ou L. 822-2 du code de commerce selon les cas. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Il fait » sont remplacés par les mots : « Ils font » et les mots : « il ne fournit » sont remplacés par les mots : « ils ne fournissent ».
L’article 10 est complété par les dispositions suivantes :
« Les mêmes règles et principes s’appliquent aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité lorsqu’ils recourent à des collaborateurs ou à des experts pour l’exercice de leur mission. »
L’article 11 est abrogé.
L’article 12 est complété par l’alinéa suivant :
« Les organismes tiers indépendants appliquent les règles énoncées aux quatre alinéas précédents à la rémunération de toute mission de certification des informations en matière de durabilité ou de toute prestation fournie à une entité auprès de laquelle ils exercent une telle mission. »
L’article 13 est complété par la phrase suivante : « Il en va de même pour un organisme tiers indépendant s’agissant de la rémunération d’une mission de certification des informations en matière de durabilité ou de toute prestation fournie à une entité auprès de laquelle il exerce une telle mission. »
A l’article 14 :
1° Au second alinéa :
a) Au début, il est inséré la référence : « I. – » ;
b) La référence : « L. 821-11-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-31 » ;
c) Après les mots : « dont les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
2° Il est ajouté l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à l’organisme tiers indépendant, aux membres de la direction de cet organisme, à l’auditeur des informations en matière de durabilité et aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 822-8 du code de commerce dans l’accomplissement de leur mission. »
A l’article 15 :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« I. – La publicité est permise, tant au commissaire aux comptes pour l’exercice de sa profession qu’à l’organisme tiers indépendant pour la mission de certification des informations en matière de durabilité, dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information.
« Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre de façon à ne pas porter atteinte à l’indépendance, à la dignité et à l’honneur de la profession de commissaire aux comptes et des autres professionnels chargés de la mission de certification des informations en matière de durabilité, pas plus qu’aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients ainsi qu’à celle que se doivent, les uns à l’égard des autres, les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité.
« La publicité est exempte de tout élément comparatif. » ;
2° Au début du troisième alinéa, devenu le cinquième, il est inséré la référence : « II. – » ;
3° Au quatrième alinéa, devenu le sixième :
a) Les mots : « son activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « sa profession » ;
b) Il est ajouté les mots : « , ou celles des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité » ;
4° Après le quatrième alinéa, devenu le sixième, sont insérés les trois alinéas suivants :
« III. – Dans les correspondances et autres documents établis en lien avec sa mission, l’organisme tiers indépendant mentionne sa raison ou sa dénomination sociale, accompagnée de la désignation « organisme tiers indépendant », ainsi que sa forme juridique.
« L’auditeur des informations en matière de durabilité mentionne, dans ses correspondances et autres documents établis en lien avec la mission, la raison ou la dénomination sociale de l’organisme tiers indépendant dont il est membre.
« Lorsqu’ils présentent leur activité à des tiers, par quelque moyen que ce soit, l’organisme tiers indépendant et l’auditeur des informations en matière de durabilité ne doivent adopter aucune forme d’expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur mission ou l’image de leur profession, ou celles des commissaires aux comptes. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
A l’article 16 :
1° Au premier alinéa du I :
a) Après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou sur la nature de la mission proposée par les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité » ;
b) Après le mot : « profession », sont insérés les mots : « des commissaires aux comptes et à la mission de certification des informations en matière de durabilité » ;
c) Les mots : « de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres de la profession » sont remplacés par les mots : « de loyauté envers les clients et de respect entre les professionnels intervenant pour la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité » ;
2° Au premier alinéa du II :
a) Les mots : « La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée » sont remplacés par les mots : « Les commissaires aux comptes ou, dans la présentation de leur mission, les organismes tiers indépendants et les auditeurs d’information en matière de durabilité ne peuvent effectuer de sollicitation personnalisée » ;
b) La seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Toute autre forme de démarchage est interdite. » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Est interdite l’utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de commissaire aux comptes ou d’un titre pouvant prêter à confusion, de l’appellation d’une activité exercée par la profession de commissaires aux comptes, de l’appellation de la mission de certification des informations en matière de durabilité ou, plus généralement, d’une appellation pouvant donner à penser que l’utilisateur du nom de domaine représente tout ou partie des professionnels intervenant pour la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sites internet ainsi que tous les supports numériques créés ou utilisés par le commissaire aux comptes ou l’organisme tiers indépendant ne peuvent comporter aucun encart, lien ou bannière publicitaire autres que ceux liés l’exercice de leur profession ou de leurs activités professionnelles, ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s’associer. »
A l’article 17 :
1° Au troisième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « 1° » ;
2° Au quatrième alinéa, la référence : « III. – » est remplacée par la référence : « 2° » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – L’organisme tiers indépendant et l’auditeur des informations en matière de durabilité conduisent leur mission dans le respect des monopoles des autres professions. »
L’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé suivant :
« Titre II
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CONDUITE DES MISSIONS DE CERTIFICATION DES COMPTES ET DES INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ ».
L’article liminaire du titre II est abrogé.
A l’article 18 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des comptes », sont insérés les mots : « et celle des informations en matière de durabilité » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Il est interdit aux commissaires aux comptes de fournir les services mentionnés à l’article L. 821-28 du code de commerce.
« Il est interdit à l’organisme tiers indépendant de fournir les services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 822-13 du code de commerce. »
A l’article 19 :
1° Après le premier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
« I. – Le commissaire aux comptes, l’organisme tiers indépendant et l’auditeur des informations en matière de durabilité, dans l’exercice de leurs missions respectives, se conforment aux principes et dispositions suivantes : » ;
2° Au premier alinéa du I :
a) La référence : « I. – » est remplacée par la référence : « 1° » ;
b) Les mots : « Le commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots : « Chacun d’eux » ;
c) Après les mots : « l’exercice de sa mission », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « de certification, que celle-ci concerne les comptes ou les informations en matière de durabilité d’une entité d’intérêt public ou d’une autre entité » ;
3° Au début du deuxième alinéa du I, il est inséré la référence : « 2° » ;
4° Au troisième alinéa du I, les mots : « lorsqu’il se trouve dans l’une des situations mentionnées à l’article L. 822-11-1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « , en ce qui concerne le commissaire aux comptes, lorsqu’il se trouve dans la situation mentionnée à l’article L. 821-29 du code de commerce, et, en ce qui concerne l’organisme tiers indépendant ou l’auditeur des informations en matière de durabilité, dans celle mentionnée à l’article L. 822-13 du même code » ;
5° Au premier alinéa du II, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « 3° » et les mots : « le commissaire aux comptes » sont remplacés par le mot : « il » ;
6° Au deuxième alinéa du II, au début, il est inséré la référence : « 4° » et les mots : « Le commissaire aux comptes » sont remplacés par le mot : « Il » ;
7° Au troisième alinéa du II, au début, il est inséré la référence : « 5° » et les deux occurrences des mots : « contrôle légal » sont remplacées chacune par le mot : « certification » ;
8° Au dernier alinéa, la référence : « III. – » est remplacée par la référence : « II. – » et les mots : « le commissaire aux comptes saisit » sont remplacés par les mots : « le commissaire aux comptes, l’organisme tiers indépendant et l’auditeur des informations en matière de durabilité saisissent ».
A l’article 20 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « dont les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Après les mots : « dont les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
b) Après les mots : « le commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou l’organisme tiers indépendant, selon le cas, » ;
c) Après les mots : « certification des comptes », sont insérés les mots : « ou des informations en matière de durabilité ».
Dans l’intitulé de la section 2, les mots : « contrôle légal du commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots : « certification des comptes ou des informations en matière de durabilité ».
A l’article 21 :
1° Au premier alinéa, les mots : « contrôle légal » sont remplacés par le mot : « certification » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « le commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou l’organisme tiers indépendant, chacun en ce qui le concerne, » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cet effet, le commissaire aux comptes vérifie et consigne les éléments prévus au II de l’article L. 821-4 du code de commerce et l’organisme tiers indépendant ceux prévus au II de l’article L. 822-16 du même code. Chacun réunit les informations nécessaires : » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « dont les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « et d’information financière » sont remplacé par les mots : « , des informations financières et des informations en matière de durabilité » ;
6° Au sixième alinéa :
a) Après les mots : « comptes consolidés », sont insérés les mots : « ou assure une publication des informations consolidées en matière de durabilité » ;
b) Les mots : « le commissaire aux comptes » sont remplacés par le mot : « il » ;
c) Les mots : « les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux » sont remplacés par les mots : « les professionnels assurant la certification des comptes et des informations en matière de durabilité ».
A l’article 22 :
1° Au premier alinéa, les mots : « contrôle légal » sont remplacés par le mot : « certification » ;
2° Au premier alinéa du I :
a) Les mots : « le commissaire aux comptes analyse » sont remplacés par les mots : « le commissaire aux comptes et l’organisme tiers indépendant, chacun en ce qui le concerne, analysent » ;
b) Après les mots : « au regard des comptes », sont insérés les mots : « ou des informations en matière de durabilité à certifier » ;
3° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
4° Au premier alinéa du II :
a) Les mots : « Le commissaire aux comptes ne peut » sont remplacés par les mots : « Conformément à l’article 18 du présent code, le commissaire aux comptes ou l’organisme tiers indépendant ne peut » ;
b) Après les mots : « les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
c) Les mots : « lui ou tout membre de son réseau a fourni » sont remplacés par les mots : « eux-mêmes ou tout membre de leur réseau ont fourni ».
A l’article 23 :
1° Au premier alinéa du I :
a) Les mots : « de contrôle légal » sont remplacés par les mots : « de certification des comptes » ;
b) Les mots : « aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 821-11 du code de commerce » ;
2° Après le premier alinéa du I, il est inséré l’alinéa suivant :
« Le commissaire aux comptes, l’organisme tiers indépendant et l’auditeur des informations en matière de durabilité accomplissent leur mission de certification des informations en matière de durabilité en respectant les normes mentionnées aux articles L. 821-54, L. 821-59 et L. 822-24 du code de commerce. » ;
3° Au deuxième alinéa du I, les mots : « il est attentif » sont remplacés par les mots : « ils sont attentifs » et le mot : « procède » est remplacé par le mot : « procèdent » ;
4° Au II :
a) Les mots : « Lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « Lorsque le commissaire aux comptes, l’organisme tiers indépendant ou l’auditeur des informations en matière de durabilité ont » ;
b) Après les mots : « des comptes », sont insérés les mots : « ou des informations en matière de durabilité » ;
c) Les mots : « le commissaire aux comptes consigne par écrit la demande qu’il a formulée et les conclusions qu’il a reçues » sont remplacés par les mots : « ils consignent par écrit la demande qu’ils ont formulée et les conclusions qu’ils ont reçues ».
A l’article 24 :
1° Au premier alinéa, les mots : « contrôle légal » sont remplacés par le mot : « certification » et après les mots : « aux comptes », sont insérés les mots : « ou par un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Au début, il est inséré la référence : « I. – » ;
b) Après le mot : « Lorsque », est inséré le mot : « respectivement » ;
c) Après les mots : « les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
3° Au troisième alinéa :
a) Après les mots : « la certification des comptes », sont insérés les mots : « ou des informations en matière de durabilité » ;
b) Après le mot : « dont », est inséré le mot : « respectivement » ;
c) Après les mots : « les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « contrôle légal » sont remplacés par le mot : « certification » ;
5° Sont ajoutées les dispositions suivantes :
« II. – Lorsque les informations en matière de durabilité d’une personne ou d’une entité sont certifiées, soit par un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant, soit par plusieurs organismes tiers indépendants, les dispositions des premier et deuxième alinéas du I du présent article sont applicables.
« Un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant partageant une même mission de certification des informations en matière de durabilité s’entendent sur leurs contributions respectives. Il en va de même lorsque la même mission est partagée par plusieurs organismes tiers indépendants. Le cas échéant, ils s’efforcent de résoudre à l’amiable leurs désaccords sur leurs contributions. »
A l’article 25 :
1° Au premier alinéa, les mots : « contrôle légal » sont remplacés par le mot : « certification » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cours de mandat, le commissaire aux comptes, l’organisme tiers indépendant ou l’auditeur des informations en matière de durabilité veillent à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l’acceptation de la mission de certification, soient toujours respectées ; en particulier, ils procèdent à cette vérification avant d’accepter le renouvellement du mandat. »
A l’article 26 :
1° Au premier alinéa, sont ajoutés les mots : « ou entre un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Au début, il est inséré la référence : « I. – » ;
b) Après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou à un organisme tiers indépendant » ;
c) Les mots : « auprès de son confrère que le non-renouvellement de son mandat » sont remplacés par les mots : « auprès de son prédécesseur que le non-renouvellement du mandat de celui-ci » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « titulaire », sont insérés les mots : « ou à l’organisme tiers indépendant titulaire » ;
4° Sont ajoutées les dispositions suivantes :
« II. – Les dispositions du I sont applicables à l’organisme tiers indépendant appelé à succéder à un autre organisme tiers indépendant ou à un commissaire aux comptes, quelles que soient les circonstances ayant amené à cette succession. »
A l’article 27 :
1° Au deuxième alinéa :
a) Au début, il est ajouté la référence : « I » ;
b) La référence : « L. 823-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-45 » ;
2° Il est ajouté l’alinéa suivant :
« II. – L’organisme tiers indépendant dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu’à son échéance par l’application des dispositions de l’article L. 822-21 du code de commerce en informe sans délai la personne ou l’entité lors de sa désignation ou de son renouvellement. »
A l’article 28 :
1° Au premier alinéa du I :
a) Les mots : « Le commissaire aux comptes exerce sa mission » sont remplacés par les mots : « Le commissaire aux comptes et l’organisme tiers indépendant exercent leurs missions » ;
b) Les mots : « Il a » sont remplacés par les mots : « Ils ont » ;
2° Au sixième alinéa du I, après le mot : « profession », sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ou à l’exercice d’une mission de certification » et après les mots : « du commissaire aux comptes », sont ajoutés les mots : « ou de l’organisme tiers indépendant » ;
3° Le septième alinéa du I est remplacé l’alinéa suivant :
« Le commissaire aux comptes ou l’organisme tiers indépendant joint à son dossier les éléments qui justifient leur démission. » ;
4° Au II :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le commissaire aux comptes ne peut » sont remplacés par les mots : « Le commissaire aux comptes et l’organisme tiers indépendant ne peuvent » ;
b) Le 1° est supprimé ;
c) Les références « 2° » et « 3° » sont remplacées respectivement par les références « 1° » et « 2° » ;
d) Au 3°, devenu le 2°, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou de son avis sur les informations en matière de durabilité » ;
5° Après le II, sont insérées les dispositions suivantes :
« III. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à l’obligation de déclarer des sommes ou des opérations soupçonnées d’être d’origine illicite, ou pour se soustraire à l’obligation d’alerte et à la procédure prévue à l’article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2024. » ;
6° Au premier alinéa du III :
a) La référence : « III. – » est remplacée par la référence : « IV. – » ;
b) Après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , l’organisme tiers indépendant ou l’auditeur des informations en matière de durabilité ».
A l’article 29 :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Préalablement à toute acceptation d’une mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité, et au cours de leur mandat, le commissaire aux comptes ou l’organisme tiers indépendant doivent pouvoir justifier qu’ils appartiennent ou non à un réseau national ou international qui n’a pas pour activité exclusive la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun, et qu’ils ont procédé à l’analyse de la situation. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « son appartenance » sont remplacés par les mots : « l’appartenance » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « et l’organisme tiers indépendant » et le mot : « saisit » est remplacé par le mot : « saisissent ».
A l’article 30 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « et de l’organisme tiers indépendant » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le contrôle légal » sont remplacés par les mots : « la certification », après les mots : « des comptes », sont insérés les mots : « ou des informations en matière de durabilité » et après les mots : « certifie les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
3° Il est ajouté l’alinéa suivant :
« Ces dispositions sont applicables à l’organisme tiers indépendant lorsqu’il appartient à un réseau national ou international qui n’a pas pour activité exclusive la certification des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun. »
A l’article 31 :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou d’un organisme tiers indépendant » et les mots : « contrôle légal » sont remplacés par le mot : « certification » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « documents de gestion », sont ajoutés les mots : « ou les informations en matière de durabilité ».
A l’article 32 :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « contrôle légal » sont remplacés par le mot : « certification » et après les mots : « dont les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le commissaire aux comptes ou l’auditeur des informations en matière de durabilité ;
« 2° Ou l’un des membres de la direction de la société de commissaire aux comptes ou de l’organisme tiers indépendant. » ;
3° Au III, les mots : « contrôle légal » sont remplacés par le mot : « certification » et après les mots : « dont les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
4° Le III est complété par l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’organisme tiers indépendant et à l’auditeur des informations en matière de durabilité pour l’exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité. »
A l’article 33 :
1° Les cinq occurrences des mots : « contrôle légal », sont remplacées chacune par le mot : « certification » et après chacune des quatre occurrences des mots : « dont les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
2° Il est ajouté l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à l’organisme tiers indépendant et à l’auditeur des informations en matière de durabilité pour l’exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité. »
A l’article 34 :
1° Au I, après les mots : « un lien professionnel », sont insérés les mots : « au sens du présent article » ;
2° Les deux occurrences des mots : « contrôle légal », sont remplacées chacune par le mot : « certification » et après chacune des deux occurrences des mots : « dont les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
3° Il est ajouté l’alinéa suivant :
« IV – Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité pour l’exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité. »
A l’article 35, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « l’organisme tiers indépendant et l’auditeur des informations en matière de durabilité ».
A l’article 36 :
1° Au premier alinéa du I, après chacune des deux occurrences des mots : « les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « des comptes », sont insérés les mots : « ou des informations en matière de durabilité » ;
3° Au II, les mots : « contrôle légal », sont remplacés par le mot : « certification » ;
4° Il est ajouté l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du I sont applicables à l’organisme tiers indépendant exerçant une mission de certification des informations en matière de durabilité. »
A l’article 37 :
1° Au I :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le commissaire aux comptes ou l’organisme tiers indépendant informe la personne ou l’entité dont il est chargé de certifier les comptes ou les informations en matière de durabilité du montant de l’ensemble des honoraires : » ;
b) Au a, le mot : « perçu » est remplacé par le mot : « perçus » et les mots : « contrôle légal » sont remplacés par les mots : « certification des comptes ou des informations en matière de durabilité ; »
c) Au b, le mot : « perçu » est remplacé par le mot : « perçus » et l’alinéa est complété par les mots : « ou des informations en matière de durabilité ; »
2° Le c du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) que le réseau auquel il appartient, s’il n’a pas pour activité exclusive la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité, a perçus au titre des missions autres que la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité et des prestations, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce, la personne ou l’entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés. » ;
3° Au premier alinéa du II :
a) Après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou de l’organisme tiers indépendant » ;
b) Les mots : « le contrôle légal » sont remplacés par les mots : « la certification » ;
c) Après les mots : « comptes consolidés », sont insérés les mots : « ou des informations consolidées en matière de durabilité » ;
d) Après les mots : « certification des comptes », sont insérés les mots : « ou des informations en matière de durabilité » ;
e) Après les mots : « dont les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
4° Au second alinéa du II, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « et à l’organisme tiers indépendant » et après les mots : « dont les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité ».
L’article R. 950-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 9°, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, l’article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« 10° L’annexe 8-1 de la partie réglementaire du code de commerce est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-176 du 11 mars 2026 adaptant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes à la mission de certification des informations en matière de durabilité. Pour l’application de cette annexe, les références au règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission sont remplacées par des références aux dispositions applicables en métropole en vertu de ce règlement. »
Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants qui, en raison de mandats ou de missions légales détenus à la date d’entrée en vigueur du présent décret, se trouvent dans l’une des situations mentionnées aux articles 5, 12 et 15 du titre Ier et aux articles 19 à 22 et 28 à 37 du titre II du code de déontologie disposent d’un délai expirant le premier jour du cinquième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française pour se mettre en conformité avec les dispositions de ces articles.
Les dispositions du l’alinéa précédent sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.