Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83,
I. – Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et prix limites de ventes au public en euros TTC des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) remis en bon état d’usage (RBEU) visés au titre IV de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du CSS conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du CSS.
| CODE | DESIGNATION | Tarif en € TTC |
PLV en € TTC |
|---|---|---|---|
| 4640370 | VPH, RBEU, FMP, non-modulaire à propulsion manuelle ou à pousser | 260,50 | 260,50 |
| 4662637 | VPH, RBEU, FMPR, non-modulaire, assise rigide, à propulsion manuelle ou à pousser | 468,10 | 468,10 |
| 4669250 | VPH, RBEU, FRM, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser | 266,18 | 266,18 |
| 4604516 | VPH, RBEU, FRMC, modulaire à propulsion manuelle multi-configurables | 1 982,12 | 1 982,12 |
| 4628149 | VPH, RBEU, FRMA, modulaire à propulsion manuelle actifs | 3 765,60 | 3 765,60 |
| 4637438 | VPH, RBEU, FRMS, modulaire à propulsion manuelle de sport | 1 440,00 | 1 440,00 |
| 4613946 | VPH, RBEU, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position | 1 651,80 | 1 651,80 |
| 4647230 | VPH, RBEU, FRMV, modulaire à propulsion manuelle de verticalisation | 6 646,50 | 6 646,50 |
| 4617370 | VPH, RBEU, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique – classe A | 1 896,73 | 1 896,73 |
| 4696576 | VPH, RBEU, FRE-B, modulaire à propulsion par moteur électrique – classe B | 2 329,25 | 2 329,25 |
| 4619417 | VPH, RBEU, FRE-C, modulaire à propulsion par moteur électrique – classe C | 2 911,56 | 2 911,56 |
| 4646294 | VPH, RBEU, FREP, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position – classe A | 4 884,34 | 4 884,34 |
| 4636723 | VPH, RBEU, FREP, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position – classe B | 7 008,30 | 7 008,30 |
| 4625642 | VPH, RBEU, FREP, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position – classe C | 8 783,25 | 8 783,25 |
| 4654069 | VPH, RBEU, FREV, modulaire à propulsion électrique de verticalisation | 12 641,55 | 12 641,55 |
| 4670660 | VPH, RBEU, POU_S, Poussette standard | 780,00 | 780,00 |
| 4662904 | VPH, RBEU, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive | 1 552,20 | 1 552,20 |
| 4696501 | VPH, RBEU, BASE, base roulante modulaire | 675,00 | 675,00 |
| 4619127 | VPH, RBEU, CYC, cycles modulaires à roues multiples | 1 007,69 | 1 007,69 |
| 4622112 | VPH, RBEU, SCO-A, scooter classe A+ | 780,00 | 780,00 |
| 4680167 | VPH, RBEU, SCO-B, scooter classe B | 1 260,00 | 1 260,00 |
| 4698693 | VPH, RBEU, SCO-C, scooter classe C | 2 280,00 | 2 280,00 |
II. a – Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l’article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits et prestations mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :
– font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l’article L. 165-3-3 du CSS ;
– communiquent au comité les éléments permettant d’établir que leur part du montant remboursé, déterminée à partir des volumes de ventes prévisionnels pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représenteront au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés prévisionnel remboursé par l’assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 du CSS.
Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l’article R. 165-82 du CSS :
– les organisations d’exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité économique des produits de santé la liste des exploitants ou des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
– chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité économique des produits de santé, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre.
II. b – Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent, conformément à l’article R. 165-15 du CSS, présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé, dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis.
Pour la présente négociation, aucun des produits ou prestations comparables destinés à une négociation commune n’étant pris en charge au titre de la LPP, la période temporelle de référence, prévue au II de l’article R. 165-81 du CSS, est l’année 2028.
Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l’objet d’une négociation commune au sens du 1° du I de l’article R. 165-81 du CSS.