Monsieur le Président de la République,
L’article 57 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture autorise le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la révision et à l’actualisation des dispositions législatives particulières à l’outre-mer figurant au titre IV du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
Cette disposition d’habilitation vise à remédier aux erreurs ou insuffisances de codification, abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, adapter la législation à l’évolution des caractéristiques des collectivités d’outre-mer, étendre ou adapter l’application de ces règles à d’autres collectivités et mettre en cohérence les autres textes législatifs ou réglementaires concernés.
La présente ordonnance est établie sur le fondement de cette habilitation.
Le service public de l’enseignement agricole occupe une place essentielle dans les collectivités d’outre-mer, avec des enjeux particuliers liés à leur organisation institutionnelle et à leurs besoins spécifiques.
S’agissant des collectivités régies par le principe d’identité législative, les dispositions du code rural et de la pêche maritime ont essentiellement pour objet d’instituer des adaptations rendues indispensables par les références, dans les dispositions du livre VIII de ce code, à des institutions administratives métropolitaines absentes de ces territoires.
S’agissant des collectivités régies par le principe de spécialité législative, ces dispositions excluent expressément l’application du livre VIII en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, où l’Etat n’est plus compétent en matière d’enseignement secondaire agricole. A Wallis-et-Futuna, elles fixent de manière limitative les dispositions applicables à cette collectivité : il s’agit pour l’essentiel de dispositions générales et de principe.
La présente ordonnance procède donc à la réécriture de l’ensemble des dispositions du titre IV du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
En Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et à La Réunion, la plupart des dispositions du livre VIII peuvent s’appliquer sans difficulté majeure. Toutefois, l’ordonnance modifie les références aux conseils départementaux et régionaux, inexistants en Guyane, en Martinique et à Mayotte, au profit des collectivités territoriales uniques locales concernées. En conséquence, la nomination des membres des conseils d’administration des établissements d’enseignement agricole est dorénavant assurée par la collectivité territoriale unique de chaque collectivité concernée.
A Wallis-et-Futuna, le service public de l’enseignement agricole relève intégralement de l’Etat, tant pour l’organisation administrative que pour le contenu pédagogique ou le statut des agents publics concernés. Les dispositions applicables sont actualisées pour garantir, notamment, l’équivalence des diplômes nationaux agricoles et ceux de l’enseignement général et préciser les conditions de la prise en charge exclusive par l’Etat de l’établissement public national d’enseignement et de formation professionnelle agricoles du territoire.
En ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, la présente ordonnance remplace les dispositions de l’article L. 843-4 du code rural et de la pêche maritime, qui y excluent formellement l’application du livre VIII du code rural et de la pêche maritime au bénéfice d’un mécanisme plus adapté. Deux nouveaux articles L. 844-1 et L. 845-1 assurent l’extension, avec adaptations, de certains principes, tels que l’application subsidiaire des dispositions du code de l’éducation pour les matières relevant toujours de la compétence de l’Etat. La compétence de certains services nationaux, tels que l’inspection de l’enseignement agricole ou le médiateur de l’enseignement agricole technique et supérieur, y est redéfinie pour prendre en compte le transfert de nombreuses compétences à ces collectivités, la limitant aux situations dans lesquelles l’Etat conserve une autorité directe, principalement pour l’enseignement universitaire ou pour les agents contractuels ou les fonctionnaires de l’Etat affectés dans l’une ou l’autre de ces collectivités. Enfin, l’extension en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions récentes du code rural et de la pêche maritime, telles que celles relatives au bachelor agro (article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritime), nécessite d’y étendre les principes fondamentaux de l’enseignement agricole et vétérinaire supérieur (articles L. 812-1 et suivants).
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.