Sur proposition du secrétaire général,
Décide :
Les échantillons prélevés par l’Agence française de lutte contre le dopage pour son compte à compter du 1er janvier 2026 sont conservés à long terme pour une durée de dix ans, dans les conditions prévues par les normes internationales.
Par dérogation à l’article 1er, il peut être mis fin à la conservation d’un échantillon de manière anticipée sur décision du secrétaire général, dans le respect des délais minimum fixés par les normes internationales, sauf lorsque :
1° Le niveau ou l’évolution de la performance justifient la conservation de l’échantillon ;
2° Un sportif a vocation, au vu de ses perspectives sportives, à participer à des compétitions nationales ou internationales ;
3° L’unité de gestion du passeport de l’athlète recommande, au vu des données biologiques de ce sportif, de conserver un échantillon ;
4° Un sportif a été informé que l’Agence dispose d’éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ou une décision de sanction rendue à son égard par l’Agence est susceptible de recours ;
5° L’Agence a connaissance qu’un sportif a été informé par une autre organisation antidopage que celle-ci dispose d’éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ;
6° L’Agence a connaissance d’une enquête pénale ou d’une information judiciaire pour des faits liés au dopage impliquant ce sportif ;
7° Une enquête ouverte par le secrétaire général de l’Agence implique un sportif ou que des renseignements recueillis par l’Agence justifient la conservation de l’échantillon ;
8° L’Agence a reçu une réquisition judiciaire à cette fin ;
9° Une demande émane de l’Agence mondiale antidopage, de l’Agence de contrôle internationale ou d’une autre organisation antidopage signataire du Code mondial antidopage.
La présente délibération s’applique également aux échantillons prélevés avant le 1er janvier 2026 et dont le délai de conservation, à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, n’a pas atteint celui minimum fixé par les normes internationales.
Sous réserve de l’application de l’article 3, la durée de conservation des autres échantillons prélevés au cours de l’année 2025 demeure régie par les dispositions de la délibération n° 2024-05 du 8 février 2024 fixant les règles de conservation des échantillons prélevés par l’Agence ou pour son compte.
La délibération n° 2024-05 du 8 février 2024 fixant les règles de conservation des échantillons prélevés par l’Agence ou pour son compte est abrogée.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l’Agence.