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Arrêté du 12 février 2026 modifiant l’arrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l’exercice des missions de la direction de la sécurité de l’aviation civile

L’arrêté du 17 juillet 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent arrêté.


L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. – I. – Est soumis à la détention d’une licence de surveillance associée à une qualification valide dans le domaine d’intervention correspondant, l’exercice des actions :
« 1° De certification, comprenant l’instruction, la délivrance et le suivi des décisions administratives prévues par la règlementation applicable ;
« 2° De contrôle de conformité aux normes internationales, européennes et nationales.
« Les domaines d’intervention couvrent les missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l’environnement relevant de la compétence de la direction de la sécurité de l’aviation civile.
« II. – La détention de cette licence est requise pour tout agent de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et de l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) exerçant les misions mentionnées aux 1° et 2° du I.
« III. – La licence de surveillance est matérialisée par une carte professionnelle dont le format et les mentions sont fixés dans l’annexe au présent arrêté. »


L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. – I. – La licence de surveillance comprend, pour chaque domaine d’intervention, une ou plusieurs qualifications en état de validité.
« II. – Les domaines d’intervention prévus à l’article 1er sont listés dans une décision du directeur de la sécurité de l’aviation civile. Ils sont placés sous le pilotage d’un responsable de domaine désigné dans cette décision.
« Pour chaque domaine d’intervention de la direction de la sécurité de l’aviation civile, les spécialités et les qualifications sont définies dans le référentiel interne, transverse ou métier, prévu dans le manuel du système de management DSAC – Généralités (dit “MS-GEN”).
« III. – Le référentiel interne détaille, dans chaque domaine, les actions de certification ou de contrôle de conformité qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.
« IV. – Ce référentiel définit les critères relatifs à la délivrance initiale, à la prorogation et au renouvellement des qualifications. Il précise les modalités d’accès aux différents niveaux définis dans l’article 3. Ces modalités sont définies par le responsable de chaque domaine, selon les besoins des services.
« Les critères peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d’expérience récente, d’aptitude particulière, de niveau en anglais, d’expérience dans l’exercice d’actions de surveillance antérieures ou toute combinaison de ces exigences et inclure la réussite d’un ou de plusieurs examens, le cas échéant. »


L’article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les quatre niveaux de qualification sont les suivants : » ;
2° Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « – niveau 1 », « – niveau 2 », « – niveau 3 » et « – niveau 4 » sont remplacés respectivement par les mots : « 1° Qualification de niveau 1 », « 2° Qualification de niveau 2 », « 3° Qualification de niveau 3 » et « 4° Qualification de niveau 4 » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – La durée de validité opérationnelle d’une qualification autorisant la réalisation des missions mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 1er est de vingt-quatre mois. »


L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. – Les principes de gestion relatifs à la délivrance initiale, la prorogation, le renouvellement et le retrait de la licence de surveillance ou des qualifications associées sont définis en annexe au présent arrêté.
« Leur mise en œuvre est précisée dans la décision mentionnée au II de l’article 2. »


L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – I. – Lorsque tous les critères relatifs à la délivrance initiale, à la prorogation ou au renouvellement d’une licence ne peuvent être respectés, des dérogations ou des prorogations de validité d’une durée maximale de 3 mois peuvent être accordées, cas par cas, sur la base d’une démonstration d’équivalence ou, pour les prorogations, d’un plan de rétablissement défini en fonction des acquis de l’agent et de son expérience récente.
« II. – Les dérogations sont prises soit par les responsables de domaine d’intervention concernés, soit par la direction « stratégie, ressources et innovation » au sein de l’échelon central de la direction de la sécurité de l’aviation civile, sur proposition des responsables de domaine d’intervention concernés, dans des conditions détaillées dans la procédure mentionnée au II de l’article 2. »


A l’article 6, les mots : « , à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « et à Wallis-et-Futuna ».


Dans l’annexe :
1° Au 1.2 du 1 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans le MCT » sont remplacés par les mots : « dans le référentiel interne » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de la direction technique concernée (ou par le responsable désigné pour le domaine environnement), de son service d’appartenance, et le cas échéant, d’un représentant de l’organisme ayant délivré la formation » sont remplacés par les mots : « le représentant du responsable du domaine concerné, le représentant de son service d’appartenance et, le cas échéant, d’un représentant de l’entité ayant délivré la formation » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « dans les MCT » sont remplacés par les mots : « dans le référentiel interne du domaine concerné » ;
2° Au 2.1 du 2 :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Les quatrième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le suivi de formations continues, notamment sur les évolutions règlementaires et sur le retour d’expérience de la surveillance ;
« 2° Le respect des conditions d’expérience récente.
« Les dispositions détaillées relatives à la prorogation des qualifications sont définies dans le référentiel interne de chaque domaine concerné.
« Lorsque la demande de prorogation est effectuée moins de quatre mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d’échéance de la qualification.
« Toute demande de prorogation anticipée de plus de quatre mois avant la fin de validité de la qualification est soumise à l’accord de la direction “stratégie, ressources et innovation” de la direction de la sécurité de l’aviation civile. En cas de prorogation dans ces conditions, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date à laquelle l’agent remplit les conditions de prorogation. » ;
3° Au dernier alinéa du 2.2 du même 2, les mots : « la licence n’est plus associée à une » sont remplacés par les mots : « sa licence n’est associée à aucune » ;
4° Le 2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.3. Renouvellement
« A la suite de la perte d’une qualification, un agent peut la recouvrer dans les conditions définies dans le référentiel interne de chaque domaine concerné, en tant que de besoin définies par le responsable de domaine d’intervention concerné, cas par cas, en fonction de ses acquis et de son expérience récente. » ;
5° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Mise en doute
« En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d’un agent par le responsable du domaine concerné ou par le service d’appartenance de l’agent, il est procédé de la manière suivante :
« 1° Une recherche de solution est mise en place en premier lieu, au sein du service d’appartenance de l’agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et le responsable du domaine concerné ;
« 2° Si aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée, la situation de l’agent est examinée par une commission de mise en doute instituée à cet effet.
« Le service d’appartenance de l’agent constitue un dossier de mise en doute en concertation avec le responsable du domaine concerné. L’agent reçoit communication d’une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé :
« 1° De la saisine de la commission de mise en doute ;
« 2° De sa faculté de se faire assister de la personne de son choix devant cette commission, cette personne devant être en fonction à la DGAC ou à l’ENAC.
« La commission de mise en doute est constituée d’un président et d’un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l’aviation civile. Elle se compose de membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l’aviation civile. Elle comprend un représentant du service d’appartenance de l’agent, un représentant désigné par le responsable du domaine concerné, un représentant de la direction “stratégie, ressources et innovation“ de la direction de la sécurité de l’aviation civile, ainsi qu’un agent qualifié dans la même spécialité que celle de l’agent mis en doute.
« L’avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix.
« La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l’agent, le cas échéant assisté de la personne de son choix. Elle délibère en l’absence de l’agent et rend un avis sur les suites administratives, notamment sur le retrait de certaines ou de toutes les qualifications de l’agent. La commission peut assortir son avis de conditions particulières de récupération de ces qualifications.
« La décision est prise par le directeur de la sécurité de l’aviation civile. » ;
6° Au 4 :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le support de la licence professionnelle dénommée “licence de surveillance” est une carte plastifiée de format carte de crédit. Elle comporte distinctement les éléments suivants, en français et, le cas échéant, en anglais (mentions ci-dessous précédées d’un astérisque) :
« 1° Sur la face recto : » ;
b) Après le g, les mots : « Face verso » sont remplacés par les mots : « 2° Sur la face verso » ;
c) A l’avant-dernier alinéa, après les mots : « en cas de perte », sont insérés les mots : « ou de cessation des fonctions » et la référence : « DSAC/RC/PFC » est remplacée par la référence : « DSAC/SRI/PFC » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé.


Les dispositions du présent arrêté sont étendues aux agents du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».