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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 6 février 2026 modifiant l’arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d’urgence et de réanimation

L’article 3 de l’arrêté du 6 avril 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) L’année : « 2024 » est remplacée par les mots : « l’année d’application » ;
b) Le montant : « 83,99 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 86,86 millions d’euros » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Au titre de l’année d’application, le niveau de qualité atteint par un établissement pour son activité de soins de structure des urgences autorisée au titre du 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique et de l’activité de soins de la structure mobile d’urgence et de réanimation autorisée au titre du 2° de l’article R. 6123-1 du même code est mesurée à partir d’indicateurs portant sur :
« a) La mention du “diagnostic principal”, pour chaque résumé de passage aux urgences transmis par l’établissement concerné, dans les conditions prévues par l’arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
« b) La transmission sans discontinuité, par l’établissement, des résumés de passage aux urgences de la structure des urgences, pour laquelle il est autorisé pour la période de janvier à décembre pour les périodes concernées, conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
« c) Le nombre d’heures hebdomadaires postées des ambulanciers SMUR, issues des données SAE, devant être au moins égal au nombre d’heures hebdomadaires théoriques nécessaires pour assurer une activité SMUR (hors SMUR saisonnier) ;
« d) La durée de passage dans la structure des urgences autorisée des patients d’au moins 75 ans hospitalisés ;
« e) La part de patients d’au moins 75 ans hospitalisés depuis la structure des urgences et qui fait l’objet, en amont de son hospitalisation, d’une prise en charge dans une unité d’hospitalisation de courte durée mentionnée au 4° de l’article D. 6124-22 du code de la santé publique. » ;
3° Le 1° du III est ainsi modifié :
a) Au a, le montant : « 66,595 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 68,864 millions d’euros » ;
b) Au b, le montant : « 17,4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 17,993 millions d’euros » ;
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Les résultats des établissements sont déterminés de la manière suivante :
« A. – Pour chacun des indicateurs mentionnés au II, un seuil de haute qualité est ainsi fixé :

« – pour le critère mentionné au a du II, le seuil est fixé à 95 % d’exploitabilité du diagnostic principal ;
« – pour le critère mentionné au b du II, le seuil de discontinuités nettes, tel que défini à l’annexe 4, est fixé à 0 jour dans l’année civile ;
« – pour le critère mentionné au c du II, le seuil est fixé à 168 heures hebdomadaires ;
« – pour le critère mentionné au d du II, le seuil est fixé à la valeur du 3e quartile de la distribution des résultats nationaux de la période concernée pour l’année antérieure par rapport à l’année d’application, tel que précisé à l’annexe 8. Le 3e quartile correspond à la plus petite valeur telle que au moins 25 % des résultats des établissements lui sont supérieurs ;
« – pour le critère mentionné au e du II, le seuil est fixé à la valeur du 1er quartile de la distribution des résultats nationaux de la période concernée pour l’avant dernière année par rapport à l’année d’application, tel que précisé à l’annexe 8. Le 1er quartile correspond à la plus grande valeur telle que au moins 25 % des résultats des établissements lui sont inférieurs.

« B. – La progression des résultats aux indicateurs mentionnés au II est définie de la manière suivante :

« – pour les indicateurs mentionnés aux a, c et d du II, le résultat de l’établissement pour l’année antérieure doit être strictement supérieur au résultat de l’avant dernière année par rapport à l’année d’application ;
« – pour les indicateurs mentionnés aux b et e du II, le résultat de l’établissement pour l’année antérieure doit être strictement inférieur au résultat de l’avant dernière année par rapport à l’année d’application.

« C. – Pour les indicateurs mentionnés aux b, d et e du II, les résultats de l’établissement sont valorisés par rapport à l’écart à un seuil fixé qui est défini de la manière suivante :
« 1° Pour l’indicateur mentionné au b du II, le seuil est fixé à la valeur moyenne des discontinuités nettes nationales des établissements pour l’année antérieure par rapport à l’année d’application. Les résultats de l’établissement sont valorisés lorsqu’ils sont inférieurs à cette valeur ;
« 2° Pour l’indicateur mentionné au d du II, le seuil est fixé à la valeur 1. Les résultats de l’établissement sont valorisés lorsqu’ils sont supérieurs à cette valeur ;
« 3° Pour l’indicateur mentionné au e du II, le seuil est fixé à la moyenne des résultats nationaux des établissements pour l’année antérieure par rapport à l’année d’application. Les résultats de l’établissement sont valorisés lorsqu’ils sont inférieurs à cette valeur.
« D. – Pour les indicateurs mentionnés au II, les conditions d’éligibilité à la valorisation de la progression des résultats, telle que définie au B du présent IV, sont définies de la manière suivante :
« 1° Pour l’indicateur mentionné au d du II, les établissements sont éligibles à la valorisation de la progression des résultats seulement si pour l’année antérieure et l’avant dernière année par rapport à l’année d’application, dans les résumés de passage aux urgences, 80 % des variables mentionnées en annexe 5 sont renseignées dans les conditions prévues à la même annexe ;
« 2° Pour le critère mentionné au e du II, les établissements sont éligibles à la valorisation de la progression des résultats seulement s’ils satisfont aux deux conditions suivantes :

« – 80 % des variables mentionnées en annexe 5 sont renseignées dans les conditions prévues à la même annexe dans le résumé de passage aux urgences ;
« – le résultat à l’indicateur, qui a fait l’objet d’un contrôle pour l’année antérieure et l’avant dernière année par rapport à l’année d’application, est considéré comme calculable selon la méthode décrite en annexe 7 et lorsque la variation du résultat entre l’année antérieure et l’avant dernière année par rapport à l’année d’application est inférieure à 50 %.

« E. – Pour les indicateurs mentionnés aux d et e du II, les établissements sont éligibles à la valorisation de l’écart fixé à un seuil, tel que défini dans le C du IV, dans les conditions suivantes :
« 1° Pour l’indicateur mentionné au d du II, les établissements sont éligibles à la valorisation de l’écart à un seuil fixé des résultats seulement si pour l’année antérieure par rapport à l’année d’application, dans les résumés de passage aux urgences, 80 % des variables mentionnées en annexe 5 sont renseignées dans les conditions prévues à la même annexe ;
« 2° Pour le critère mentionné au e du II, les établissements sont éligibles à la valorisation de l’écart à un seuil fixé seulement s’ils répondent aux deux critères suivants pour l’année antérieure par rapport à l’année d’application :

« – 80 % des variables mentionnées en annexe 5 sont renseignées dans les conditions prévues à la même annexe dans le résumé de passage aux urgences ;
« – le résultat à l’indicateur, qui a fait l’objet d’un contrôle, est considéré comme calculable selon la méthode décrite en annexe 7 et lorsque la variation du résultat entre l’année antérieure et l’avant dernière année par rapport à l’année d’application est inférieure à 50 %.

« F. – Pour les critères mentionnés aux d et e du II, un niveau minimum de financement est garanti :
« 1° Au titre de la valorisation de la progression des résultats, telle que définie au B du présent IV, seulement si les résultats de l’établissement à l’indicateur respectent les conditions d’éligibilité mentionnées au D du présent IV. Ce niveau minimum garanti correspond à 50 % de la valorisation prévue au titre de la progression pour l’indicateur concerné.
« 2° Au titre de la valorisation de l’écart à un seuil fixé, tel que défini au C du présent IV, seulement si les résultats de l’établissement à l’indicateur respectent les conditions d’éligibilité mentionnées au E du présent IV. Ce niveau minimum garanti correspond à 50 % de la valorisation prévue au titre de l’écart à un seuil fixé pour l’indicateur concerné. »


Les annexes 1 à 3 du présent arrêté deviennent respectivement les annexes 3, 6 et 7 de l’arrêté du 6 avril 2021 susvisé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».