Par une décision du 21 avril 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la compatibilité avec la Convention d’une mesure de confiscation préventive appliquée à un bien immobilier appartenant formellement à une personne tierce. En l’espèce, le partenaire de la requérante, connu pour de multiples infractions pénales et qualifié de délinquant habituel, fut placé sous surveillance spéciale. Dans le cadre de cette procédure, un appartement appartenant en titre à la requérante, mais où elle vivait avec son partenaire et leurs enfants, fut confisqué. Les juridictions internes estimèrent que ce bien avait été acquis, au moins en partie, avec les produits d’activités délictueuses du partenaire de la requérante.
La procédure débuta par une décision du tribunal de Turin le 8 juillet 2010 qui, après une analyse patrimoniale, constata une disproportion significative entre les revenus licites de la requérante, qui n’avait jamais exercé d’activité professionnelle déclarée, et le prix d’acquisition de l’immeuble. La requérante interjeta appel de cette décision de confiscation. La cour d’appel de Turin, par un arrêt du 23 février 2011, confirma le jugement de première instance. Elle retint que la requérante n’avait pas réussi à apporter la preuve que le bien avait été acquis exclusivement avec des fonds propres d’origine licite. Un pourvoi fut formé, mais la Cour de cassation, par un arrêt du 12 mars 2012, le déclara irrecevable, considérant que la requérante cherchait en réalité à obtenir un nouvel examen des faits. Saisie d’une requête, la Cour européenne des droits de l’homme devait déterminer si la confiscation de ce bien, fondée sur une présomption de disponibilité au profit d’un individu jugé dangereux et un défaut de preuve de l’origine licite des fonds par la propriétaire en titre, portait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n°1.
La Cour a déclaré la requête irrecevable comme manifestement mal-fondée. Elle a jugé que l’ingérence dans le droit de propriété de la requérante, qualifiée de réglementation de l’usage des biens, était prévue par la loi et poursuivait un but d’intérêt général, à savoir la lutte contre la criminalité organisée. La Cour a estimé que la mesure n’était pas disproportionnée, dès lors que la requérante avait bénéficié de garanties procédurales suffisantes pour contester la présomption pesant sur l’origine du bien, et que les décisions des juridictions internes n’apparaissaient pas arbitraires.
I. La validation d’une mesure de confiscation préventive fondée sur une présomption légale
La décision de la Cour s’inscrit dans une logique de conciliation entre la protection du droit de propriété et les impératifs de la politique criminelle des États. Elle admet qu’une ingérence significative dans ce droit peut être justifiée par la nécessité de lutter contre la grande criminalité, à condition que cette ingérence soit encadrée par des garanties procédurales effectives.
A. L’admission d’une ingérence justifiée dans le droit de propriété
La Cour qualifie la confiscation préventive non pas de privation de propriété, mais de « réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 ». Cette qualification est essentielle car elle confère aux États une marge d’appréciation plus étendue pour justifier l’ingérence. La Cour vérifie alors si la mesure répondait aux conditions posées par ce texte. Elle constate d’abord que l’ingérence était prévue par la législation italienne, notamment la loi no 575/1965, qui autorise la confiscation de biens dont la provenance légitime n’est pas démontrée lorsqu’ils sont dans la disponibilité d’une personne soupçonnée d’activités criminelles graves.
Ensuite, la Cour reconnaît que la mesure poursuivait un but légitime. Elle visait à « empêcher un usage illicite et dangereux pour la société d’un bien dont la provenance légitime n’avait pas été démontrée ». L’objectif est donc de priver les organisations criminelles des instruments et des produits de leurs activités illicites, ce qui relève incontestablement de l’intérêt général. Le contrôle de la Cour se concentre alors sur le caractère proportionné de la mesure, en examinant l’équilibre ménagé entre l’objectif poursuivi et les droits de la requérante.
B. Le contrôle de la proportionnalité axé sur les garanties procédurales
Le cœur de l’analyse de la proportionnalité repose sur la qualité de la procédure dont a bénéficié la requérante. La Cour souligne que le droit au respect des biens « implique l’existence d’une garantie juridictionnelle effective ». Or, elle constate que la procédure de confiscation s’est déroulée de manière contradictoire devant trois instances successives. La requérante a pu, à chaque étape, « soumettre par l’intermédiaire de l’avocat de son choix les moyens de preuve qu’elle a estimé nécessaires pour sauvegarder ses intérêts ».
Les juridictions italiennes ont procédé à une évaluation objective des faits, en se fondant sur une analyse minutieuse de la situation financière de la requérante et de son partenaire. Elles ont relevé une disproportion manifeste entre leurs revenus déclarés inexistants et la valeur du bien acquis, et ont conclu que la requérante n’avait pas fourni de justification crédible quant à l’origine licite des fonds. Pour la Cour, le raisonnement des juges nationaux ne fut pas arbitraire. Dès lors que la requérante a disposé d’une possibilité réelle et effective de contester la mesure et de renverser la présomption pesant sur elle, l’ingérence ne saurait être considérée comme excessive.
II. La portée d’une solution pragmatique dans la lutte contre la criminalité organisée
Cette décision confirme la place importante que la Cour accorde aux mécanismes de présomption dans le cadre des politiques patrimoniales de lutte contre la criminalité. Elle réaffirme la confiance accordée aux systèmes judiciaires nationaux pour appliquer ces instruments, pourvu que les droits de la défense soient respectés, renforçant ainsi la marge d’appréciation des États en la matière.
A. La confirmation du rôle des présomptions dans le renversement de la charge de la preuve
La législation italienne en cause établit une présomption selon laquelle les biens dont une personne suspectée de criminalité organisée a la disponibilité, même s’ils appartiennent formellement à un tiers, sont présumés être le fruit d’activités illicites. Il incombe alors à ce tiers de prouver le contraire. La Cour rappelle que la Convention ne s’oppose pas par principe aux présomptions de fait ou de droit. L’essentiel est que ces présomptions soient raisonnables et, surtout, qu’elles ne soient pas irréfragables.
En l’espèce, la Cour note que la présomption « n’était pas irréfragable pouvant être contredite par la preuve du contraire ». La requérante avait la possibilité de démontrer la provenance licite des fonds ayant servi à l’acquisition de son bien. Le fait qu’elle n’ait pas réussi à convaincre les juridictions internes ne rend pas la procédure inéquitable ou la présomption elle-même contraire à la Convention. Cette solution valide un outil considéré par de nombreux États comme indispensable pour contourner les stratégies de dissimulation de patrimoine adoptées par les criminels, qui utilisent souvent des proches comme prête-noms.
B. L’affirmation de la large marge d’appréciation des États en matière de politique criminelle patrimoniale
En définitive, la Cour conclut que l’ingérence n’est pas disproportionnée « compte tenu de la marge d’appréciation qui revient aux États lorsqu’ils réglementent l’usage de la propriété, notamment dans le cadre d’une politique criminelle visant à combattre le fléau de la grande criminalité ». Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui reconnaît au législateur national une « grande latitude » pour définir les instruments de sa politique criminelle.
La portée de cette décision est de consolider l’arsenal juridique des États membres dans la lutte contre la criminalité économique et organisée. Elle envoie un signal clair : les mesures de confiscation préventive, y compris lorsqu’elles affectent des tiers, sont compatibles avec la Convention dès lors qu’elles s’appuient sur des procédures contradictoires offrant des garanties réelles aux personnes concernées. La Cour se garde de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juges nationaux, sauf en cas d’arbitraire manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’approche est pragmatique, privilégiant l’efficacité de l’action publique sans sacrifier les garanties fondamentales du procès équitable.