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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mai 1997. – Finanzamt Bergisch Gladbach contre Werner Skripalle. – Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof – Allemagne. – Dispositions fiscales – Sixième directive TVA – Base d’imposition – Relations personnelles entre le fournisseur et le bénéficiaire des prestations. – Affaire C-63/96.

La Cour de justice des Communautés européennes, dans une décision préjudicielle, a encadré l’application des régimes dérogatoires nationaux en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En l’espèce, un propriétaire avait loué des biens immobiliers à une société contrôlée par des membres de sa famille. La contrepartie financière de cette location, bien que conforme aux prix du marché, était inférieure aux dépenses engagées par le bailleur pour l’exécution de la prestation. L’administration fiscale nationale, se fondant sur une disposition législative interne, a entendu asseoir la taxe sur la valeur ajoutée non sur le loyer convenu, mais sur le montant de ces dépenses, jugé comme une base d’imposition minimale. Saisie d’un recours, la juridiction de première instance avait donné raison au contribuable. L’administration fiscale a alors porté l’affaire devant la juridiction suprême nationale, qui a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice. Les prétentions des parties mettaient en lumière une opposition fondamentale : d’une part, l’État membre défendait l’application systématique d’une mesure dérogatoire autorisée par le Conseil, visant à prévenir l’évasion fiscale dans les transactions entre proches. D’autre part, le contribuable, soutenu par la Commission, soutenait que cette mesure ne pouvait s’appliquer lorsque la transaction est réalisée aux conditions normales du marché, l’absence de minoration du prix excluant toute intention frauduleuse. Le problème de droit soumis à la Cour était donc de savoir si une mesure nationale dérogatoire, autorisée sur le fondement de l’article 27 de la sixième directive TVA en vue d’éviter l’évasion fiscale, peut imposer une base d’imposition minimale à une prestation de services entre proches, même lorsque la contrepartie convenue correspond à la valeur normale du marché mais demeure inférieure à cette base minimale. À cette question, la Cour de justice a répondu par la négative, jugeant qu’une telle application excède le cadre de l’autorisation accordée.

L’arrêt circonscrit ainsi le pouvoir des États membres en réaffirmant le caractère exceptionnel des dérogations au système commun de TVA (I), ce qui conduit à faire prévaloir la réalité économique d’une transaction sur une suspicion généralisée de fraude (II).

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I. La stricte interprétation de la dérogation comme garantie du système commun de TVA

La Cour rappelle avec fermeté que les mesures dérogatoires doivent être interprétées et appliquées de manière restrictive. Elle souligne d’abord la primauté du principe de la contrepartie réelle comme base d’imposition (A) avant de limiter l’usage de la mesure dérogatoire à sa seule finalité anti-évasion (B).

A. Le rappel du principe de la contrepartie réelle comme base d’imposition

La sixième directive établit comme principe que la base d’imposition est constituée par la contrepartie effectivement obtenue par le prestataire. L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de cette directive dispose que l’assiette est formée par « tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers ». Cette règle fondamentale assure que la taxe sur la valeur ajoutée frappe la valeur économique réelle de l’opération et garantit la neutralité de l’impôt, celui-ci étant destiné à peser in fine sur le consommateur. La directive prévoit certes la possibilité de retenir comme base d’imposition les dépenses engagées, mais cette alternative est réservée aux cas très spécifiques de prestations effectuées à titre gratuit, visées à l’article 6, paragraphe 2, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce puisqu’un loyer était stipulé et versé. En dehors de ces hypothèses, la contrepartie contractuellement fixée doit demeurer la règle.

B. Le cantonnement de la mesure dérogatoire à sa finalité anti-évasion

La réglementation nationale en cause ne pouvait trouver de fondement que dans l’article 27 de la sixième directive, qui autorise le Conseil à permettre à un État membre d’introduire des mesures particulières dérogatoires « afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ». La Cour énonce très clairement que de telles mesures « sont d’interprétation stricte et ne peuvent déroger au respect de la base d’imposition de la TVA visée à l’article 11 de la sixième directive que dans des limites strictement nécessaires pour atteindre cet objectif ». L’autorisation accordée par le Conseil ne constitue donc pas un blanc-seing permettant à l’État membre d’ignorer les principes cardinaux du système commun. La Cour vérifie si l’application de la mesure litigieuse, dans les circonstances de l’espèce, est véritablement indispensable à la prévention de la fraude. C’est en se livrant à ce contrôle de nécessité que la Cour conclut que l’application de la base minimale est ici injustifiée, dès lors que la finalité anti-évasion n’est pas menacée.

II. L’affirmation de la primauté de la réalité économique sur la présomption de fraude

En subordonnant l’application de la mesure dérogatoire à l’existence d’un risque réel de fraude, la Cour rejette toute présomption irréfragable de fraude dans les relations entre proches (A) et consacre par là même le principe de proportionnalité dans l’application des dérogations fiscales (B).

A. Le rejet d’une présomption irréfragable de fraude dans les relations entre proches

La législation nationale instituait une présomption de minoration de la contrepartie dans toute transaction conclue avec un proche, justifiant l’application automatique d’une base d’imposition forfaitaire. La Cour censure cette approche en jugeant qu’un tel risque général « n’existe pas lorsqu’il ressort de données objectives que le contribuable a agi correctement ». En l’espèce, la conformité du loyer convenu avec les prix habituellement pratiqués sur le marché constitue une donnée objective suffisante pour écarter tout soupçon de fraude ou d’évasion fiscale. En agissant ainsi, le contribuable n’a pas cherché à obtenir un avantage fiscal indu par le biais d’une contrepartie artificielle. La Cour refuse donc qu’un lien personnel ou familial puisse justifier à lui seul une dérogation aux règles communes lorsque la réalité économique de l’opération est établie et ne révèle aucune anomalie. La présomption de fraude doit céder devant la preuve contraire apportée par la consistance économique de l’opération.

B. La consécration du principe de proportionnalité dans l’application des dérogations fiscales

La décision de la Cour est une application orthodoxe du principe de proportionnalité. En imposant une base d’imposition supérieure à la valeur réelle de la prestation, la mesure nationale excède ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de lutte contre la fraude. Une telle mesure aboutit à taxer une base partiellement fictive, ce qui a pour conséquence de rompre la neutralité de la TVA. En effet, l’assujetti ne peut répercuter sur le preneur une taxe assise sur une base supérieure à celle du prix convenu, transformant de fait la TVA en une charge directe pour le prestataire. La Cour juge la mesure disproportionnée en ce qu’elle s’applique aveuglément à des situations où aucun abus n’est constaté. La portée de cet arrêt est significative : il confirme que l’application concrète d’une mesure dérogatoire, même dûment autorisée par le Conseil, demeure soumise au contrôle juridictionnel au regard des principes généraux du droit de l’Union, et notamment du principe de proportionnalité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».