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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 mars 1990. – Peter John Krier Tither contre Commissioners of Inland Revenue. – Demande de décision préjudicielle: Spécial Commissioners of Income Tax – Royaume-Uni. – Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés – Déduction d’intérêts hypothécaires. – Affaire C-333/88.

Dans un arrêt du 8 février 1990, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie sur renvoi préjudiciel par une juridiction fiscale d’un État membre, a précisé la portée des privilèges fiscaux accordés aux fonctionnaires communautaires. Un fonctionnaire de la Communauté, propriétaire d’un bien immobilier dans son État de résidence, s’était vu refuser le bénéfice d’un mécanisme national d’aide à l’accession à la propriété. Ce dispositif, prenant la forme d’une déduction des intérêts d’emprunt, fonctionnait comme une subvention directe pour les personnes dont le revenu imposable était inférieur au montant des intérêts versés. La législation nationale excluait de ce bénéfice les personnes percevant des émoluments non imposables en vertu d’une immunité spécifique, visant ainsi directement les agents des Communautés. Le fonctionnaire a contesté ce refus devant les juridictions nationales, qui ont alors interrogé la Cour sur la compatibilité de cette exclusion avec le droit communautaire. La question de droit posée était de savoir si l’immunité fiscale prévue par le protocole sur les privilèges et immunités s’opposait à ce qu’un État membre exclue un fonctionnaire communautaire d’un régime national d’aide au logement, lorsque cette aide prend la forme d’une subvention non liée à une charge fiscale effective. La Cour de justice a répondu par la négative, estimant qu’une telle exclusion ne méconnaît ni le protocole, ni les principes généraux du traité.

Le sens de la décision repose sur une interprétation stricte de la finalité de l’immunité fiscale reconnue aux agents de la Communauté (I), conduisant à affirmer la pleine autonomie des États membres dans la définition de leurs politiques sociales (II).

I. Une interprétation stricte de l’immunité fiscale

La Cour de justice circonscrit l’immunité fiscale à sa fonction première, qui est d’éviter une imposition nationale des traitements versés par la Communauté. Elle confirme ainsi la finalité de cette protection (A) avant d’en déduire logiquement l’inapplicabilité de celle-ci aux régimes de subventions (B).

A. La finalité réaffirmée de l’exemption fiscale

La Cour rappelle la substance de l’article 13 du protocole sur les privilèges et immunités, qui exempte les traitements, salaires et émoluments versés par la Communauté de tout impôt national. Elle s’appuie sur sa jurisprudence antérieure pour souligner que cette disposition vise à interdire toute imposition, directe ou indirecte, qui grèverait la rémunération communautaire. Le juge européen précise que le protocole « s’oppose à toute imposition nationale, quelles que soient sa nature ou ses modalités de perception, qui a pour effet de grever, directement ou indirectement, les fonctionnaires ou autres agents des Communautés, en raison du fait qu’ils sont bénéficiaires d’une rémunération versée par les Communautés ». L’objectif est donc de garantir l’intégrité du système de rémunération fixé par les institutions et d’assurer l’égalité de traitement entre les fonctionnaires, indépendamment des variations des législations fiscales nationales. Cette exemption est fonctionnelle et non personnelle ; elle ne vise pas à accorder un avantage patrimonial généralisé, mais à préserver l’autonomie financière et administrative de l’ordre juridique communautaire.

B. L’exclusion des subventions directes du champ de l’immunité

Le raisonnement de la Cour s’articule sur une distinction fondamentale entre un avantage fiscal et une subvention directe. Le mécanisme national en cause présentait cette double nature. Pour les contribuables disposant d’un revenu suffisant, il constituait un abattement fiscal. Pour ceux dont le revenu était insuffisant, il se transformait en une subvention nette, sans lien avec une obligation fiscale. Le cas du requérant relevait de cette seconde hypothèse. Or, la Cour juge que l’immunité de l’article 13 ne saurait contraindre un État membre à étendre le bénéfice d’une subvention. Elle énonce clairement que « l’article 13 du protocole n’oblige pas les États membres à accorder aux fonctionnaires et autres agents de la Communauté les mêmes subventions qu’aux bénéficiaires définis selon les dispositions nationales applicables ». Le protocole exige seulement que, si un fonctionnaire est assujetti à un impôt, il bénéficie des mêmes avantages fiscaux que les autres assujettis pour ne pas subir une charge fiscale plus lourde. En l’absence de charge fiscale, le refus d’octroyer une subvention ne constitue pas une imposition déguisée et échappe donc au champ d’application de l’immunité.

II. L’autonomie préservée des États membres en matière de politique sociale

En refusant d’assimiler l’exclusion d’une aide sociale à une mesure fiscale prohibée, la Cour préserve la compétence des États en la matière. Cette solution découle d’une application mesurée du principe de coopération loyale (A) et consacre la liberté des législateurs nationaux de définir les conditions d’éligibilité à leurs régimes d’aide (B).

A. L’application mesurée du principe de coopération loyale

Le requérant invoquait également l’article 5 du traité CEE, qui impose aux États membres une obligation de coopération loyale et les contraint à s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité. La Cour examine si le refus d’octroyer la subvention est de nature à entraver le bon fonctionnement des institutions communautaires. Sa réponse est négative. Elle estime que, bien que la mesure prive les fonctionnaires d’un avantage financier, elle n’est pas pour autant « susceptible de dissuader certaines personnes d’entrer au service des Communautés ou de les inciter à quitter les fonctions qu’elles y exercent ». Le seuil de l’entrave au fonctionnement des institutions n’est pas atteint. La Cour adopte ici une approche pragmatique, considérant que l’impact de la mesure est trop marginal pour constituer une violation de l’obligation de coopération loyale. Elle refuse ainsi d’élargir la portée de ce principe pour en faire un instrument de correction des disparités de traitement en matière d’avantages sociaux.

B. La liberté reconnue au législateur national

La portée de l’arrêt réside dans la confirmation de l’autonomie des États membres dans la conduite de leurs politiques sociales et économiques. En l’absence d’harmonisation communautaire, il appartient à chaque État de définir les objectifs de ses régimes d’aide et d’en déterminer les bénéficiaires. L’exclusion des fonctionnaires communautaires n’était pas fondée sur leur qualité d’agent de la Communauté en tant que telle, mais sur le critère objectif de l’absence de revenu imposable dans l’État membre. Le fait que cette situation résulte de l’application d’un privilège communautaire est jugé inopérant. La Cour valide ainsi une législation nationale qui, pour l’octroi d’une aide sociale, traite différemment les personnes selon leur situation au regard de l’impôt national. Cette solution réaffirme que les privilèges communautaires doivent être interprétés strictement et ne sauraient conférer à leurs titulaires un droit automatique à tous les avantages sociaux offerts par les États membres, surtout lorsque ces avantages ne sont pas la contrepartie d’une contribution au système fiscal national.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».