Par un arrêt rendu sur renvoi préjudiciel de la House of Lords, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé les modalités d’application dans le temps de la règle de litispendance prévue par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. En l’espèce, un litige opposait une personne domiciliée au Portugal à une autre domiciliée au Royaume-Uni au sujet d’une obligation de paiement. Une première action fut intentée devant le Tribunal de Círculo de Portimão le 27 août 1991, visant à faire constater l’inexistence de la dette. Postérieurement, le 9 novembre 1992, une seconde action fut introduite par la partie défenderesse à la première instance devant la High Court of Justice en Angleterre, cette fois pour obtenir le paiement de la somme contestée. Or, la convention relative à l’adhésion du Portugal et de l’Espagne à la Convention de Bruxelles, dite convention de San Sebastián, n’est entrée en vigueur entre le Portugal et le Royaume-Uni que le 1er juillet 1992, soit entre les dates de saisine des deux juridictions. Saisie du litige en dernier ressort, la House of Lords a interrogé la Cour de justice sur la question de savoir si la juridiction anglaise, saisie en second lieu, devait appliquer l’article 21 de la Convention de Bruxelles et, le cas échéant, surseoir à statuer au profit de la juridiction portugaise. Le problème de droit soumis à la Cour consistait donc à déterminer si la règle de litispendance édictée à l’article 21 de la Convention de Bruxelles trouve à s’appliquer lorsque la première juridiction a été saisie avant l’entrée en vigueur de la convention dans les deux États concernés, tandis que la seconde l’a été après cette date. La Cour y répond en posant une solution conditionnelle : la juridiction saisie en second lieu ne doit appliquer l’article 21 que si la compétence de la juridiction première saisie repose sur des règles conformes à celles du titre II de la Convention de Bruxelles ou d’une convention bilatérale antérieure. Cette solution pragmatique, fondée sur une interprétation téléologique, impose de préciser les conditions de cette application conditionnelle de la litispendance (I), avant d’analyser la portée de l’exception ainsi créée au principe de confiance mutuelle (II).
I. Une application conditionnelle de la litispendance au service des objectifs de la convention
La Cour de justice subordonne l’application de la règle de litispendance à la conformité de la compétence du premier juge, une solution dictée par une interprétation téléologique de la convention (A) et articulée autour du critère de la reconnaissabilité de la future décision (B).
A. L’interprétation téléologique comme fondement de la solution
Face au silence de l’article 29, paragraphe 1, de la convention de San Sebastián sur cette hypothèse transitoire, la Cour a écarté une application littérale qui aurait conduit à des résultats insatisfaisants. En effet, elle relève que le but de l’article 21 est « d’éviter des procédures parallèles devant les juridictions de différents États contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter ». Cet objectif vise à prévenir les situations de non-reconnaissance pour cause d’incompatibilité de décisions, prévues à l’article 27, point 3, de la convention. Une application mécanique de la litispendance aurait obligé le juge saisi en second à se dessaisir, même si la décision du premier juge n’était pas destinée à être reconnue dans son État, créant un risque de déni de justice. À l’inverse, une inapplication systématique aurait favorisé la multiplication des procédures parallèles, allant à l’encontre de la bonne administration de la justice au sein de l’espace judiciaire européen. C’est donc pour assurer l’effet utile de la convention que la Cour a opté pour une voie médiane, en liant le mécanisme de la litispendance à la vocation de la décision à être reconnue et exécutée dans les autres États contractants.
B. Le critère de la conformité de la compétence du premier juge
La Cour établit un lien direct entre l’application de l’article 21 et les dispositions de l’article 29, paragraphe 2, de la convention d’adhésion. Ce dernier article prévoit que les décisions rendues après l’entrée en vigueur de la convention, mais dans des actions intentées avant, sont reconnues si « la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l’État d’origine et l’État requis lorsque l’action a été intentée ». Par conséquent, la Cour juge que la juridiction saisie en second lieu doit vérifier si la compétence de la première juridiction saisie répond à cette exigence de conformité. Si tel est le cas, le risque d’inconciliabilité est réel et l’objectif de l’article 21 justifie le sursis à statuer. En revanche, si la compétence du premier juge est fondée sur une règle non conforme, la décision à venir ne sera pas reconnue dans l’État du second juge. Dans cette hypothèse, la Cour précise que ce dernier « se doit d’écarter l’application de l’article 21 et de poursuivre la procédure devant elle », car le mécanisme de la litispendance serait alors dépourvu de toute utilité.
II. Une dérogation justifiée et encadrée au principe de confiance mutuelle
En autorisant la juridiction saisie en second lieu à contrôler la compétence de celle saisie en premier, la Cour admet une dérogation notable au principe de confiance mutuelle (A), qu’elle prend soin d’encadrer strictement afin d’en limiter la portée (B).
A. Une dérogation justifiée par le caractère transitoire de la situation
La Cour est consciente que sa solution déroge à un principe cardinal de la Convention de Bruxelles, selon lequel une juridiction d’un État contractant ne contrôle pas la compétence d’une juridiction d’un autre État contractant, sauf dans des cas limitativement énumérés. Elle admet que son interprétation « conduit le juge d’un État contractant à procéder à un contrôle de la compétence du juge d’un autre État contractant en dehors des hypothèses expressément énoncées ». Toutefois, elle justifie cette entorse par le caractère spécifique et temporaire de la situation. Le régime mis en place est une mesure transitoire, destinée à résoudre les difficultés nées de l’entrée en vigueur successive de la convention dans les États membres. Comme la Cour le souligne, « le principe rappelé au point 23 du présent arrêt ne souffre pas d’entorses durables ». Cette dérogation est donc présentée comme un mal nécessaire pour assurer une transition harmonieuse et préserver la cohérence du système dans une configuration temporelle particulière, qui n’a pas vocation à se reproduire.
B. La portée limitée du contrôle exercé par la juridiction seconde saisie
La Cour veille à ce que ce contrôle de compétence ne se transforme pas en un examen approfondi ou discrétionnaire. Le juge saisi en second lieu n’est pas appelé à apprécier l’application du droit national de l’État du premier juge. Son contrôle se limite à une vérification objective : il doit simplement « déterminer si la compétence du juge saisi en premier lieu est conforme aux règles de la convention de Bruxelles ou d’une convention conclue entre les deux États concernés ». Il s’agit donc de s’assurer du respect d’un corpus de règles communes aux deux fors, que chaque juge peut interpréter avec la même autorité. La Cour précise que même dans l’hypothèse où la compétence du premier juge découlerait de son droit national en application de l’article 4 de la convention, le second juge se bornerait à vérifier les conditions d’application de cet article, sans jamais apprécier la compétence du premier juge à l’aune de sa loi nationale. Cet encadrement strict garantit que l’exception reste mesurée et ne remet pas en cause les fondements du système de reconnaissance mutuelle au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour résoudre la difficulté transitoire.