Pour l’année 2025, le coût du poste de formateur dans un établissement d’enseignement agricole privé mentionné à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime est égal :
– pour les formateurs exerçant dans les établissements relevant du 1° de l’article R. 813-42 du même code, au montant du traitement correspondant à l’indice nouveau majoré de 570, augmenté de 46 % pour tenir compte des charges sociales ;
– pour les formateurs exerçant dans les établissements relevant du 2° de l’article R. 813-42 du même code, au montant du traitement correspondant à l’indice nouveau majoré de 570, augmenté de 55 % pour tenir compte des charges sociales.
La valeur retenue de cet indice est celle fixée par l’article 3 du décret du 24 octobre 1985 susvisé.
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.