Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 de la présente délibération.
A l’article 411-21, après les mots : « aux entreprises de production », est inséré le mot : « déléguées ».
Au 2° de l’article 411-23, après les mots : « entreprise de production », est inséré le mot : « déléguée ».
A l’article 411-24, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 7 ».
L’article 411-27 est modifié comme suit :
1° Le 1° est modifié comme suit :
a) Les mots : « Les comités de lecture peuvent reporter leur avis » sont remplacés par les mots : « Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis » ;
b) Après les mots : « par un membre du comité de lecture », sont insérés les mots : « ou de la commission » ;
2° A la seconde phrase du 2°, les mots : « d’un comité de lecture ou » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 4°, le projet est réexaminé par l’organe consultatif indiqué dans la proposition du comité ou de la commission.
« Un même projet, du même auteur-réalisateur, ne peut faire l’objet de plus de deux demandes d’aides. ».
L’article 411-28 est modifié comme suit :
1° Les mots : « ou du vice-président » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’indisponibilité des deux présidents, le comité de chiffrage désigne en son sein un président de séance. »
L’article 411-30 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elle est versée dans les conditions suivantes :
« 1° Un premier versement, qui ne peut excéder 85 % de son montant, est effectué au moment de la décision d’attribution ou de la signature de la convention ;
« 2° Le solde est versé sur présentation, au plus tard vingt-quatre mois après la décision d’attribution ou la signature de la convention, des documents justifiant de la production de l’œuvre et des dépenses effectuées.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d’une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. »
A l’article 411-33, après les mots : « entreprises de production », est inséré le mot : « déléguées ».
A l’article 411-42, après les mots : « entreprises de production », est inséré le mot : « déléguées ».
A l’article 411-49, les mots : « à la production avant réalisation pour les autres œuvres » sont remplacés par les mots : « au programme de production ».
A l’article 411-68, les mots : « lors de sa demande d’attribution à titre définitif de l’aide avant réalisation » sont remplacés par les mots : « avant le début des prises de vues ».
A l’article 411-73, les mots : « qui ne sont pas titulaires d’un compte automatique production audiovisuelle » sont supprimés.
Le 2° de l’article 411-77 est ainsi modifié :
1° Les mots : « dont l’éditeur est établi en France, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « dont l’offre », sont insérés les mots : « est accessible en France et ».
Le second alinéa de l’article 411-85 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elle est versée dans les conditions suivantes :
« 1° Un premier versement, qui ne peut excéder 85 % de son montant, est effectué au moment de la décision d’attribution ou de la signature de la convention ;
« 2° Le solde est versé sur présentation, au plus tard vingt-quatre mois après la décision d’attribution ou la signature de la convention, des documents justifiant de la production de l’œuvre et des dépenses effectuées.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d’une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. »
A l’article 411-87, après les mots : « entreprises de production », est inséré le mot : « déléguées ».
L’article 411-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 411-90. – Ne sont pas éligibles aux aides après réalisation :
« 1° Les œuvres ayant déjà bénéficié :
« a) Soit d’une aide à la production avant réalisation ;
« b) Soit d’une aide au programme de production ;
« c) Soit d’une aide à la production des œuvres audiovisuelles pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création ;
« d) Soit d’une aide à la production d’œuvres immersives ;
« e) Soit d’une aide à la création, au développement ou à la production d’œuvres pour les plateformes sociales ;
« 2° Les œuvres réalisées dans le cadre d’une formation initiale ou continue ;
« 3° Les œuvres audiovisuelles constituées sous forme de séries, les vidéomusiques et les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant. »
L’article 411-96 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « cinq membres », sont insérés les mots : « , dont un président, » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Après l’article 411-96, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Commission des aides au programme de production
« Art. 411-97. – La commission des aides au programme de production est composée de neuf membres, dont un président, nommés pour une durée d’un an renouvelable. »
A l’article 421-25, les mots : « une fois » sont supprimés.
Les dispositions des articles 2 à 19 s’appliquent aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er janvier 2026.
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2025, au mandat en cours des membres de la commission des aides à la production d’œuvres audiovisuelles de courte durée prévue à l’article 411-96 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.