L’arrêté du 17 octobre 2023 est modifié conformément aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté.
Après l’article 1er, est ajouté un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2. – Dans le champ des conventions collectives mentionnées à l’article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l’article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
– la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 35,83 % ;
– la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 26,92 % ;
– la Confédération générale du travail (CGT) : 15,25 % ;
– la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,53 % ;
– la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 9,46 %.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.