L’article R. 221-29 du code de l’énergie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-29.-Les titulaires de compte sont tenus d’informer le gestionnaire du registre :
« 1° A l’occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats ;
« 2° A l’occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats.
« Les documents mentionnés au I de l’article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 pendant une durée de six ans ; à compter de l’acquisition des certificats. »
Les dispositions du 1° de l’article R. 221-29 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du présent décret, s’appliquent aux contrats de vente de certificats d’économies d’énergie conclus à compter du 1er juillet 2024.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.