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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Avis n° 09 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2024

Conformément à l’article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de 8 à 30 kilos attribué en Méditerranée aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), est réputé épuisé pour l’année 2024.
La pêche de thon rouge de 8 à 30 kilos en Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13).
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), est interdite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».