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Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2024-491 du 30 mai 2024 relatif au conseil de famille des pupilles de l’Etat

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II :
a) La sous-section 1 « Composition du conseil de famille » et la sous-section 2 « Fonctionnement du conseil de famille » sont remplacées par une unique sous-section 1 intitulée « Fonctionnement du conseil de famille », qui comprend les articles R. 224-1 à R. 224-11 tels qu’ils résultent du présent décret ;
b) La sous-section 3 devient la sous-section 2 ;
2° Les articles R. 224-2 et R. 224-3 sont abrogés ;
3° A l’article R. 224-4 les mots : « aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 224-3 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2 » ;
4° Il est inséré un article D. 224-5-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 224-5-1.-La formation des membres des conseils de famille porte notamment sur :

«-le cadre juridique des droits de l’enfant, le droit de la filiation et de l’autorité parentale ainsi que le droit applicable aux pupilles de l’Etat ;
«-le fonctionnement de la tutelle des pupilles de l’Etat et les principes, notamment déontologiques et d’intérêt de l’enfant, devant guider les décisions prises par le tuteur et le conseil de famille ;
«-le lien d’attachement et les besoins fondamentaux de l’enfant ;
«-la diversité des profils des pupilles de l’Etat ;
«-le recueil de la parole d’un mineur. » ;

5° L’article R. 224-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
6° L’article R. 224-7 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Il désigne en son sein un président, parmi les membres mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 224-2, pour une durée de trois ans renouvelable. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la moitié au moins de ses membres » sont remplacés par les mots : « cinq au moins de ses membres, dont le tuteur » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le tuteur prend part au vote. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. » ;
d) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, après les mots : « concernés par la situation d’un pupille », sont insérés les mots : « ou d’un candidat à l’adoption dont le dossier est examiné » ;
e) Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, les mots : « Sur leur demande, les membres du conseil de famille peuvent consulter sur place » sont remplacés par les mots : « Les membres du conseil de famille consultent sur place ou par tout moyen sécurisé, » ;
7° A l’article R. 224-9 :
a) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
b) Au septième alinéa, qui devient le cinquième, la référence : « R. 224-24 » est remplacée par la référence : « R. 224-13-1 » ;
8° Il est inséré un article R. 224-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 224-9-1.-Le pupille est entendu, à sa demande, par le conseil de famille sur toute question relative à sa situation. Le conseil de famille peut, à cet effet, désigner l’un de ses membres. Le pupille peut également demander que soient organisées les auditions prévues par l’article R. 224-9.
« Le pupille s’entretient, à sa demande, avec le tuteur ou son représentant, sur toute question relative à sa situation.
« Le conseil de famille peut, pour toute question relative à la situation du pupille, auditionner ce dernier ou peut, à cet effet, désigner l’un de ses membres.
« Dans l’année précédant l’accès à sa majorité, le pupille est entendu par le conseil de famille sur son projet d’accès à l’autonomie, à la suite de l’entretien organisé par le président du conseil départemental en application de l’article L. 222-5-1. » ;

9° L’article R. 224-10 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « le président du conseil de famille » sont remplacés par les mots : « le tuteur » ;
b) Au quatrième aliéna, les mots : « en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25 » sont remplacées par les mots : « en application des articles R. 224-9, R. 224-9-1, R. 224-13-1, R. 224-23 et R. 224-25 » ;
10° Il est inséré un article R. 224-10-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 224-10-1.-Le délai du recours ouvert au tuteur et aux autres membres du conseil de famille, mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 224-3, contre une délibération ou une décision du conseil de famille à laquelle ils ont pris part, ou prise lors d’une réunion à laquelle ils ont été régulièrement convoqués, court à compter du jour de cette délibération ou décision.
« Le délai du recours ouvert aux personnes mentionnées au 3° de l’article L. 224-3 court à compter de la notification de la délibération ou de la décision du conseil de famille. » ;

11° A l’article R. 224-11, les mots : « ministre chargé de l’action sociale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’enfance » ;
12° Au second alinéa de l’article R. 224-13, les mots : « celui des père ou mère » sont remplacés par les mots : « le parent » ;
13° L’article R. 224-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « R. 224-24 » est remplacée par la référence : « R. 224-13-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « projet d’adoption plénière » sont remplacés par les mots : « projet d’adoption simple ou plénière » ;
14° A l’article R. 224-16, les mots : « après que la cour d’appel a statué » sont remplacés par les mots : « après que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel a statué » ;
15° L’article R. 224-17 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement en vue de l’adoption défini à l’article 351 du code civil » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « auxquelles un pupille de l’Etat est confié » sont remplacés par les mots : « auprès desquelles un pupille de l’Etat est placé en vue de l’adoption » ;
16° Le troisième alinéa de l’article R. 224-18 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Le consentement à l’adoption doit être donné par le conseil de famille avant la date du placement en vue de l’adoption » ;
17° Au premier alinéa de l’article R. 224-19, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « ce dernier » ;
18° Au second alinéa de l’article R. 224-22, après les mots : « transmet au président du conseil départemental », sont insérés les mots : « et au préfet » ;
19° L’article R. 224-24 devient l’article R. 224-13-1. Au deuxième alinéa de cet article, les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen donnant date certaine à sa réception » ;
20° L’article R. 224-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne à qui l’enfant est confié peut également demander à être entendue par le conseil. » ;
21° A la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II, il est inséré un article R. 224-26 ainsi rédigé :

« Art. R. 224-26.-Le pupille de l’Etat est domicilié au service de l’aide sociale à l’enfance du département auquel il est confié. »


Le chapitre II du titre V du livre V du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Pupilles de l’Etat

« Art. R. 552-1.-Les articles R. 224-1 à R. 224-26 sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l’exception de l’article R. 224-22 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 552-2.-I.-Pour l’application des dispositions mentionnées à l’article R. 552-1, les mots ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

«-“ préfet ” par “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”, à l’exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 224-19 ;
«-“ représentant de l’Etat dans le département ” par “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
«-“ président du conseil départemental ” par “ président de l’assemblée territoriale ” ;
«-“ tribunal judiciaire ” par “ tribunal de première instance de Mata-Utu ” ;
«-“ service de l’aide sociale à l’enfance ” par “ service chargé de l’aide sociale à l’enfance ”.

« II.-Pour l’application des mêmes dispositions, les références au département sont remplacées par les références à Wallis-et-Futuna, à l’exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 224-19.

« Art. R. 552-3.-Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
« 1° Deux représentants de l’assemblée territoriale et deux suppléants, désignés par elle sur proposition de son président ;
« 2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants d’associations à caractère familial ou d’accueil dont un membre titulaire et un membre suppléant d’une association de familles adoptives ;
« 3° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises par un service chargé de l’aide sociale à l’enfance ;
« 4° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein ;
« 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

« Art. R. 552-4.-Pour l’application des dispositions mentionnées à l’article R. 552-1 :
« 1° A l’article R. 224-4, les mots : “ les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ les membres mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 552-3 ” et les mots : “ de l’un ou de l’autre des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ de ces membres ” ;
« 2° A l’article R. 224-6, les mots : “ au neuvième alinéa de l’article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ au neuvième alinéa de l’article L. 552-3 ” ;
« 3° A l’article R. 224-7, les mots : “ aux 1° à 6° de l’article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ du quatrième au septième alinéas de l’article L. 552-3 ” ;
« 4° A l’article R. 224-10, les mots : “ selon le II de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés ;
« 5° A l’article R. 224-19, les mots : “ conformément au II de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés ;

« Art. R. 552-5.-Dans le cas où l’admission d’un pupille est prononcée à Wallis-et-Futuna et que le lieu de placement est fixé dans un autre territoire de la République, l’administrateur supérieur du territoire transmet à l’autorité compétente du territoire d’accueil, une copie de la décision relative au placement.
« L’autorité compétente du territoire d’accueil transmet à l’administrateur supérieur du territoire tout élément d’information sur la situation du pupille. »


Le chapitre II du titre VI du livre V du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Pupilles de l’Etat

« Art. R. 562-1.-Les articles R. 224-1 à R. 224-26 sont applicables en Polynésie française, à l’exception de l’article R. 224-22 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 562-2.-I.-Pour l’application des dispositions mentionnées à l’article R. 562-1, les mots ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

«-“ préfet ” par “ haut-commissaire de la République ”, à l’exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 224-19 ;
«-“ représentant de l’Etat dans le département ” par “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
«-“ président du conseil départemental ” par “ président de la Polynésie française ” ;
«-“ tribunal judiciaire ” par “ tribunal de première instance de Papeete ” ;
«-“ service de l’aide sociale à l’enfance ” par “ service chargé de l’aide sociale à l’enfance ”.

« II.-Pour l’application des mêmes dispositions, les références au département sont remplacées par les références à la Polynésie française, à l’exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 224-19.

« Art. R. 562-3.-Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
« 1° Un représentant de l’assemblée de la Polynésie française et un suppléant désignés par elle sur proposition de son président ;
« 2° Un représentant du gouvernement de la Polynésie française et un suppléant désignés par le président de la Polynésie française ;
« 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les associations à caractère familial ou d’accueil, dont un membre titulaire et un membre suppléant d’une association de famille d’accueil ;
« 4° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises par un service chargé de l’aide sociale à l’enfance ;
« 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein ;
« 6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

« Art. R. 562-4.-Pour l’application des dispositions mentionnées à l’article R. 562-1 :
« 1° A l’article R. 224-4, les mots : “ les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ les membres mentionnés aux sixième et septième alinéas de l’article L. 562-3 ” et les mots : “ de l’un ou de l’autre des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ de ces membres ” ;
« 2° A l’article R. 224-6, les mots : “ au neuvième alinéa de l’article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ au dixième alinéa de l’article L. 562-3 ” ;
« 3° A l’article R. 224-7 :
« a) Les mots : “ aux 1° à 6° de l’article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ du quatrième au huitième alinéas de l’article L. 562-3 ” ;
« b) Au cinquième alinéa, le mot : “ cinq ” est remplacé par les mots : “ la moitié ” ;
« 4° A l’article R. 224-9, le deuxième alinéa est complété par les mots : “ En cas de besoin, l’audition peut avoir lieu par visioconférence, dans les antennes des services en charge de l’aide sociale à l’enfance ou, en l’absence de tels locaux, de la mairie du lieu d’habitation de la personne à laquelle le pupille est confié. ” ;
« 5° A l’article R. 224-10, les mots : “ selon le II de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés ;
« 6° A l’article R. 224-19, les mots : “, conformément au II de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés.

« Art. R. 562-5.-Dans le cas où l’admission d’un pupille est prononcée en Polynésie française et que lieu de placement est fixé dans un autre territoire de la République, le président de la Polynésie française transmet à l’autorité compétente du territoire d’accueil une copie de la décision relative au placement.
« L’autorité compétente du territoire d’accueil transmet au président de la Polynésie française et au haut-commissaire tout élément d’information sur la situation du pupille. »


La désignation ou le renouvellement des conseils de famille des pupilles de l’Etat qui n’ont pas fait l’objet d’une désignation ou d’un renouvellement conforme aux dispositions de l’article L. 224-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 susvisée, intervient au plus tard le 31 décembre 2024.


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».