Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Dispositifs soumis à certaines conditions de vente, de revente ou d’utilisation
« Art. R. 5211-72. – Ne peuvent être mis à disposition à titre gratuit ou onéreux qu’aux médecins pour leur usage professionnel et, sur leur prescription, à leurs patients :
« 1° Les dispositifs médicaux injectables, quel que soit le mode d’introduction, y compris intradermique, contenant de l’acide hyaluronique ;
« 2° Les produits injectables, quel que soit le mode d’introduction, y compris intradermique, n’ayant pas de destination médicale, mentionnés au 3 de l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, contenant de l’acide hyaluronique.
« Art. R. 5211-73. – Les dispositifs mentionnés au 1° de l’article R. 5211-72 peuvent également être mis à disposition, dans les mêmes conditions, aux chirurgiens-dentistes et à leurs patients. »
Le présent décret entre en vigueur un mois après sa publication.
La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.