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Arrêté du 28 mai 2024 établissant les modalités de gestion des pêcheries sentinelles de raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII et de raie mêlée (Raja microocellata) dans la zone CIEM VIIe pour l’année 2024

Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) jusqu’à l’épuisement du quota de pêche sentinelle pour la zone CIEM VIII dans les conditions définies aux articles 3 à 5 du présent arrêté.
Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie mêlée (Raja microocellata) jusqu’à l’épuisement du quota de pêche sentinelle pour la zone CIEM VIIe dans les conditions définies des articles 4 à 8 du présent arrêté.
La pêche sentinelle de la raie brunette (Raja undulata) en zone CIEM VIII et de la raie mêlée (Raja undulata) en zone CIEM VIIe est autorisée à compter de la date d’entrée en vigueur de cet arrêté jusqu’au 31 décembre 2024 et sous réserve des dispositions prévues à l’article 5.
La pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) en zone CIEM VIII est interdite pour les navires n’adhérant pas à une organisation de producteurs en raison du dépassement du sous-quota de raie brunette en zone CIEM VIII alloué à ces navires en 2023.


Pour l’année 2024, la liste des navires candidats aux pêches sentinelles de raie brunette en zone CIEM VIII et de raie mêlée en zone CIEM VIIe est transmise par les organisations de producteurs au nom de leurs adhérents et par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins pour les navires n’adhérant pas à une organisation de producteurs à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture en amont de l’ouverture du quota.
La liste des navires autorisés à capturer de la raie brunette et de la raie mêlée à des fins scientifiques est validée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture sous réserve de la disponibilité du quota et des sous-quotas correspondants.


Le quota de pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) alloué à la France est réparti tel que décrit dans l’annexe I du présent arrêté, en tenant compte de critères socio-économiques mentionnés à l’article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de la contribution des organisations de producteurs et des producteurs à l’amélioration des connaissances scientifiques sur la raie brunette en zone CIEM VIII.
Il est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non-adhérents à une organisation de producteurs selon les proportions et les modalités suivantes :

– 80 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon les données de débarquements et rejets déclarées par les producteurs conformément aux réglementations européennes et nationales sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
– 20 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon la participation des organisations de producteurs et des navires de pêche professionnelle au programme d’observation scientifique AGEPPOP porté par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER).


Des modifications (échanges) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant à l’annexe I du présent arrêté.


Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l’étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l’espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l’étranger, effectués par les navires de l’OP, pour l’espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l’OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l’exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L’épuisement d’un quota ou d’un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu’un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l’espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d’autres zones et d’autres espèces au titre des quotas de l’année 2024 ou au titre des quotas des années suivantes.
L’ensemble des conditions de capture, de débarquement et de présentation prévues par l’arrêté du 13 mars 2024 s’appliquent également aux spécimens pêchés et débarqués dans le cadre du quota sentinelle de raie brunette dans la zone CIEM VIII.


Les armateurs des navires autorisés pour la capture à des fins scientifiques de raie mêlée (Raja microocellata) s’engagent à respecter le protocole scientifique décrit à l’annexe II du présent arrêté. Le suivi de ce protocole implique le remplissage de la fiche en annexe III du présent arrêté, pour toutes les marées, y compris après fermeture du quota, en complément des obligations déclaratives afférentes à cette pêcherie.


Les débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) pêchée dans les divisions CIEM VIIe ne sont autorisés que pour les navires disposant d’une autorisation de pêche scientifique telle que définie aux articles R. 921-76 à R. 921-82 du code rural et de la pêche maritime.
Les débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) pêchée dans les zones CIEM VIIe sont autorisés jusqu’à 50 kg par semaine, du lundi 00 h 01 heure au dimanche 23 h 59.
La pesée et l’enregistrement des débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) doivent être réalisés dans le strict cadre des halles à marée.


Les raies mêlées (Raja microocellata) sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être réalisé sous la présentation aile ou pelée.


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».