Sont inscrits à la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique les huit hôpitaux des armées dont les désignations figurent dans les huit annexes au présent arrêté.
Sous réserve de répondre à leur mission prioritaire de soutien médical des forces armées, les hôpitaux des armées dispensent à tout assuré social, avec ou sans hébergement, des soins de courte durée en médecine, chirurgie, odontologie ainsi que des soins de psychiatrie et que des soins médicaux et de réadaptation.
Les hôpitaux des armées exercent des activités de recherche et d’enseignement au profit du personnel militaire, du personnel des établissements de santé définis à l’article L. 6112-3 du code la santé publique ; ils disposent pour cela d’une organisation pédagogique complète. A ce titre, en application de l’article R. 6147-113 du code de la santé publique, ils sont assimilés aux centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers universitaires.
Pour l’accomplissement des missions prévues à l’article 2, les hôpitaux des armées disposent d’installations dans lesquelles ils mettent en œuvre les activités de soins listées dans les annexes et disposent des équipements matériels lourds énumérés dans les mêmes annexes.
Les décisions du ministre de la défense relatives aux activités de soins et au nombre des équipements matériels lourds ainsi qu’à leur remplacement sont transmises à la directrice générale ou au directeur général de l’agence régionale de santé concernée.
Pour l’application de l’article L. 6147-8 du code de la santé publique, lors de l’établissement du schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, la directrice générale ou le directeur général de l’agence régionale de santé reçoit des hôpitaux des armées, à sa demande, les données relatives aux structures de soins, aux activités de soins et aux équipements matériels lourds.
L’évaluation de l’adéquation de l’offre de soins existante avec les besoins de santé de la population mentionnés à l’article L. 1434-3 du code de la santé publique et son évolution tiennent compte des hôpitaux des armées.
L’arrêté du 9 octobre 2017 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique est abrogé.
La directrice générale de l’offre de soins, le directeur central du service de santé des armées, ainsi que les directrices et directeurs généraux des agences régionales de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.