La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par un article D. 4251-1-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 4251-1-5. – L’agence régionale de santé du lieu d’exercice professionnel de la personne autorisée à exercer la profession de physicien médical procède à l’enregistrement du titre de formation ou de l’autorisation présenté par l’intéressé ou, à défaut, de l’attestation qui en tient lieu.
« Le physicien médical informe, dans un délai d’un mois, l’agence régionale de santé mentionnée à l’alinéa précédent :
« 1° De tout changement de situation professionnelle ;
« 2° De la prise ou de l’arrêt de fonction supplémentaire ;
« 3° De l’intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l’article L. 3132-1 ;
« 4° De la cessation, temporaire ou définitive, d’activité.
« Pour les physiciens médicaux relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations d’enregistrement de leurs titres de formation ou de leurs autorisations, de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées aux troisième à sixième alinéas sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées. »
Au 4° de l’article D. 6124-137 du code de la santé publique, le mot : « radiophysicien » est remplacé par les mots : « physicien médical ».
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de celles de son l’article 1er, qui entrent en vigueur le 1er juin 2024.
La ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre des armées et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.