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Arrêté du 27 mai 2024 fixant les règles d’organisation générale, la nature et la durée des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement d’attachés d’administration de l’Etat relevant du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du développement durable

Les concours externe et interne de recrutement complémentaire d’attachés d’administration de l’Etat relevant du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du développement durable, mentionnés à l’article 2, sont ouverts par arrêté conjoint des mêmes ministres dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 9 du décret du 17 octobre 2011 susvisé. Cet arrêté désigne le service organisateur.
Ces concours sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.


Les concours externe et interne pour le recrutement d’attachés d’administration de l’Etat relevant du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du développement durable comportent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.


L’épreuve écrite d’admissibilité est commune aux concours externe et interne.
Elle consiste en la résolution d’un cas pratique, à partir d’un dossier documentaire ne pouvant excéder trente pages portant sur les politiques publiques relevant du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du développement durable.
Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité du candidat à comprendre une problématique en lien avec ces politiques publiques, ses qualités d’analyse, de synthèse et de rédaction ainsi que son aptitude à proposer des solutions argumentées démontrant son savoir-faire professionnel.
La résolution du cas pratique prend la forme d’une note argumentée visant notamment à introduire les propositions de solution pratique du candidat. Ces propositions prennent la forme de documents annexes opérationnels de son choix (rédaction d’un courrier, fiche de procédure, projet de courriel, rétroplanning, organigramme, outil de communication, etc.). L’argumentaire utilisé par le candidat peut faire référence aux acquis de son parcours académique et professionnel.
Cette épreuve, d’une durée de quatre heures, est affectée d’un coefficient 2.


L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, ses qualités d’expression orale, sa motivation à exercer les fonctions pouvant être confiées aux attachés d’administration de l’Etat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel, à s’y adapter et à encadrer une équipe. Pour le concours interne, elle vise également à reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle du candidat.
Cet entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation et se poursuit par un échange qui peut comprendre notamment une ou plusieurs mises en situation professionnelle. Le candidat peut également être interrogé sur les enjeux des politiques publiques relevant du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du développement durable ainsi que sur l’environnement administratif dans lequel elles sont mises en œuvre.
Cette épreuve, d’une durée de trente minutes dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat, est affectée d’un coefficient 4.


L’épreuve d’admission du concours externe s’appuie sur une fiche individuelle de renseignement. Cette fiche n’est pas notée.
Les candidats admissibles renseignent la fiche et l’adressent à une date fixée par l’arrêté d’ouverture des concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury.
La fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site internet du service organisateur.


L’épreuve d’admission du concours externe permet aux candidats titulaires d’un doctorat, conformément à l’article L. 412-1 du code de la recherche, de présenter leur parcours et leurs travaux en vue d’assurer la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.
La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l’article 5 comprend une rubrique à cet effet.


L’épreuve d’admission du concours interne s’appuie sur un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Ce dossier n’est pas noté.
Les candidats admissibles renseignent le dossier et l’adressent à une date fixée par l’arrêté d’ouverture des concours au service organisateur, qui le transmet aux membres du jury.
L’absence de transmission de ce dossier ou sa transmission hors délai entraîne l’élimination du candidat qui n’est pas convoqué à l’épreuve d’admission.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle ainsi qu’un guide d’aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du service organisateur.


L’ensemble des épreuves est obligatoire. Toute absence à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat.
Pour chaque concours, les épreuves sont notées sur vingt avant application du coefficient correspondant.
A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats de chaque concours autorisés à prendre part à l’épreuve d’admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. Nul ne peut être déclaré admissible s’il a obtenu à l’épreuve d’admissibilité une note inférieure à 8 sur 20.
A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à chaque concours, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. Nul ne peut être déclaré admis s’il a obtenu à l’épreuve d’admission une note inférieure à 8 sur 20.
En cas d’égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admission.


Le jury, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du développement durable, est présidé par un fonctionnaire issu du corps des administrateurs de l’Etat ou d’un corps de niveau équivalent.
Il comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent.
L’arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
Pour l’épreuve d’admission, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs.
En cas de partage égal des voix lors de l’épreuve d’admission, celle du président est prépondérante.


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux concours ouverts au titre de l’année 2025.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».